PREAMBULE
Le
Peuple Andorran, en pleine liberté et indépendance,
et dans l'exercice de sa propre souveraineté,
Conscient de
la nécessité d'adapter les Institutions de l'Andorre
à la situation nouvelle découlant de l'évolution
de son environnement géographique, historique et socio-culturel,
ainsi que de celle d'organiser les relations que devront entretenir,
dans ce nouveau cadre juridique, des institutions qui ont leur
origine dans les Pareatges., Convaincu
de l'utilité qu'il y a à se doter de tous les
mécanismes susceptibles de garantir la sécurité
juridique dans l'exercice des droits fondamentaux de la personne,
lesquels, s'ils ont toujours été présents
dans la société andorrane et respectés
par celle-ci, ne faisaient pas l'objet d'une véritable
réglementation,
Décidé
à persévérer dans la promotion de valeurs
telles que la liberté, la justice, la démocratie
et le progrès social, et à maintenir et renforcer
les relations harmonieuses de l'Andorre avec le reste du monde,
tout spécialement avec les pays qui sont ses voisins,
sur la base du respect mutuel, de la coexistence et de la paix,
Déterminé
à apporter sa contribution et son soutien à toutes
les causes communes de l'humanité, notamment pour préserver
l'intégrité de la Terre et garantir un environnement
adéquat aux générations futures,
Souhaitant
que la devise "Virtus, Unita, Fortior", qui a présidé
au cheminement pacifique de l'Andorre pendant plus de sept cents
ans d'histoire, demeure pleinement vivante et qu'elle inspire
toujours les actes des andorrans,
Approuve
souverainement la présente Constitution.
TITRE I
DE LA SOUVERAINETE
DE L'ANDORRE
Article
1
1. L'Andorre
est un Etat de droit, indépendant, démocratique
et social. Sa dénomination officielle est Principat d'Andorra..
2. La Constitution
proclame que l'Etat Andorran respecte et promeut, dans son action,
les principes de liberté, d'égalité, de
justice, de tolérance, de défense des droits de
l'homme, ainsi que la dignité de la personne.
3. La souveraineté
réside dans le peuple andorran, qui l'exerce par la voie
de son suffrage et des institutions établies par la présente
Constitution.
4. Le régime
de l'Andorre est le Coprincipat parlementaire.
5. L'Andorre
est composée des Parròquies de Canillo, Encamp,
Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria
et Escaldes-Engordany.
Article
2
1. La langue
officielle de l'Etat est le catalan.
2. L'hymne
national, le drapeau et l'écusson de l'Andorre sont
ceux que la tradition lui a donnés.
3. Andorra
la Vella est la capitale de l'Etat.
Article
3
1. La présente
Constitution, qui est la norme suprême de l'ordre juridique
andorran, lie tous les pouvoirs publics et les citoyens.
2. Elle
garantit les principes de légalité, de hiérarchie
et de publicité des normes juridiques, de non rétroactivité
des dispositions restrictives des droits individuels, ayant
un effet défavorable ou établissant une peine
plus sévère, ainsi que ceux de sûreté
juridique et de responsabilité des pouvoirs publics.
Tout arbitraire est prohibé.
3. L'Andorre
reconnaît les principes de droit international public
universellement admis.
4. Les traités
et les accords internationaux s'intègrent dans l'ordre
juridique andorran dès leur publication au Butlletí
Oficial del Principat d'Andorra, et ne peuvent être modifiés
ou abrogés par la loi.
TITRE II
DES DROITS
ET DES LIBERTES
Chapitre
I. Principes généraux
Article
4
La Constitution
reconnaît l'intangibilité de la dignité
humaine et garantit en conséquence les droits inviolables
et imprescriptibles de la personne, qui constituent le fondement
de l'organisation politique, de la paix sociale et de la justice.
Article
5
La Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme est intégrée
à l'ordre juridique andorran.
Article
6
1. Toutes
les personnes sont égales devant la loi. Nul ne peut
faire l'objet d'une discrimination, notamment pour des raisons
de naissance, de race, de sexe, d'origine, de religion, d'opinion
ou de toute autre condition tenant à sa situation personnelle
ou sociale.
2.Il appartient
aux pouvoirs publics de créer les conditions pour que
l'égalité et la liberté des individus soient
réelles et effectives.
Chapitre
II. De la nationalité andorrane
Article
7
1. Une Llei
Qualificada détermine les règles d'acquisition
et de perte de la nationalité ainsi que tous les effets
juridiques qui s'y rattachent.
2. L'acquisition
ou la conservation d'une nationalité différente
de la nationalité andorrane entraîne la perte de
cette dernière dans les conditions et les délais
fixés par la loi.
Chapitre
III. Des droits fondamentaux de la personne et des libertés
publiques
1. La Constitution
reconnaît le droit à la vie et la protège
pleinement dans ses différentes phases.
2. Toute
personne a droit à l'intégrité physique
et morale. Nul ne peut être soumis à des tortures
ou à des peines et des traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
3. La peine
de mort est interdite.
Article
9
1. Toute
personne a droit à la liberté et à la sécurité
et ne peut en être privée que pour les motifs et
selon les procédures prévus par la présente
Constitution et par la loi.
2. La garde
à vue ne peut excéder le temps nécessaire
aux besoins de l'enquête, et, en aucun cas, dépasser
quarante huit heures, délai au terme duquel le détenu
doit être présenté à l'autorité
judiciaire.
3. La loi
détermine les procédures destinées à
permettre à tout détenu de s'adresser à
un organe judiciaire pour qu'il se prononce sur la légalité
de sa détention, et à toute personne privée
de liberté d'obtenir le rétablissement de ses
droits fondamentaux.
4. Nul ne
peut être condamné ou sanctionné pour une
action ou une omission qui, au moment des faits, ne constituait
pas un délit, une faute ou une infraction.
Article
10
1. Toute
personne a droit au recours devant une juridiction, à
obtenir de celle-ci une décision fondée en droit,
ainsi qu'à un procès équitable, devant
un tribunal impartial créé préalablement
par la loi.
2. Est garanti
à chacun le droit à la défense et à
l'assistance d'un avocat, le droit à un procès
d'une durée raisonnable, à la présomption
d'innocence, à être informé de l'accusation,
à ne pas être contraint de se déclarer coupable,
à ne pas faire de déclaration contre soi-même
et, en cas de procès pénal, à l'exercice
d'un recours.
3. La loi
prévoit les cas où, pour garantir le principe
d'égalité, la justice doit être gratuite.
1. La Constitution
garantit la liberté de pensée, de religion et
de culte, et le droit de toute personne de ne pas déclarer
ou manifester sa pensée, sa religion ou ses croyances.
2. La liberté
de manifester sa propre religion ou ses croyances est soumise
aux seules limites établies par la loi et nécessaires
à la protection de la sécurité, de l'ordre,
de la santé et de la morale publiques ou des droits et
des libertés fondamentales d'autrui.
3. La Constitution
garantit a l'Église Catholique l'exercice libre et public
de ses activités et le maintien de ses relations de collaboration
particulière avec l'Etat, conformément à
la tradition andorrane.
La Constitution
reconnaît aux entités créées par
l'Église Catholique qui possèdent une personnalité
juridique selon ses propres normes la pleine capacité
juridique au sein de l'ordre général andorran.
Article
12
Sont reconnues
les libertés d'expression, de communication et d'information.
Sont également reconnus, dans les conditions prévues
par la loi, les droits de réponse et de rectification,
et la protection du secret professionnel. La censure préalable
ou tout autre moyen de contrôle idéologique de
la part des pouvoirs publics demeurent interdits.
Article
13
1. La loi
détermine les règles relatives au mariage et à
la condition civile des personnes. Sont reconnus les effets
civils du mariage canonique.
2. Il appartient
aux pouvoirs publics de promouvoir une politique de protection
de la famille, élément de base de la société.
3. Les époux
ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Les
enfants sont égaux devant la loi, indépendamment
de leur filiation.
Article
14
Toute personne
a droit au respect de son intimité, de son honneur et
de son image. Chacun a droit à la protection de la loi
contre les intrusions illégales dans sa vie privée
et familiale.
Article
15
Est garantie
l'inviolabilité du domicile. Nul ne peut y entrer sans
le consentement de l'intéressé ou sans un mandat
judiciaire, sauf en cas de flagrant délit. Est également
garanti le secret des communications auquel il ne peut être
porté atteinte que sur autorisation judiciaire motivée.
Article
16
Sont reconnus
les droits de réunion et de manifestation pacifiques
à des fins licites. L'exercice du droit de manifestation
exige l'information préalable des autorités, sans
qu'il puisse être porté atteinte à la libre
circulation des personnes et des biens.
Article
17
Est reconnu
le droit d'association dans des buts licites. La loi établit,
aux fins de publicité, un Registre des associations.
Article
18
Est reconnu
le droit à la création et au fonctionnement d'organisations
professionnelles, patronales et syndicales. Sans préjudice
de leurs liens avec des organisations internationales, elles
doivent être de caractère andorran, disposer d'une
autonomie propre hors de toute dépendance organique étrangère.
Leur fonctionnement doit être démocratique.
Article
19
Les travailleurs
et les chefs d'entreprises ont le droit de défendre leurs
intérêts économiques et sociaux. La loi
détermine les conditions d'exercice de ce droit afin
de garantir le fonctionnement des services essentiels à
la communauté.
Article
20
1. Toute
personne a droit à l'éducation, dont la finalité
doit être le plein épanouissement de la personnalité
humaine et de la dignité, dans le respect de la liberté
et des droits fondamentaux.
2. Sont
reconnues la liberté d'enseignement et celle de créer
des centres d'enseignement.
3. Les parents
ont le droit de choisir le type d'éducation que doivent
recevoir leurs enfants. Ils ont également droit, pour
leurs enfants, à une éducation morale ou religieuse
conforme à leurs propres convictions.
Article
21
1. Toute
personne a le droit de circuler librement sur le territoire
national, ainsi que de sortir du pays et d'y entrer, dans les
conditions prévues par la loi.
2. Les nationaux
et les étrangers légalement établis ont
le droit de fixer librement leur résidence sur le territoire
de la Principauté.
Article
22
Le non renouvellement
d'une autorisation de résidence ou l'expulsion d'un étranger
résidant légalement en Andorre ne peut intervenir
que pour les motifs et dans les conditions prévues par
la loi, en application d'une décision de justice définitive
si l'intéressé exerce son droit de recours devant
une juridiction.
Article
23
Toute personne
directement concernée a le droit d'adresser une pétition
aux pouvoirs publics dans la forme et avec les effets prévus
par la loi.
Chapitre
IV. Des droits politiques des andorrans
Article
24
Tous les
andorrans majeurs, non déchus de leurs droits, jouissent
du droit de vote.
Article
25
Tous les
andorrans ont droit à un égal accès aux
fonctions et aux charges publiques, conformément aux
dispositions fixées par la loi. L'exercice des fonctions
institutionnelles est réservé aux andorrans, sauf
dans les cas prévus par la présente Constitution
ou par les traités internationaux.
Article
26
Les andorrans
ont le droit de créer librement des partis politiques.
Leur fonctionnement et leur organisation doivent être
démocratiques, et leurs activités conformes à
la loi. La suspension de leurs activités et leur dissolution
ne peuvent être ordonnées que par l'autorité
judiciaire.
Chapitre
V. Des droits et des principes économiques, sociaux et
culturels
Article
27
1. Le droit
à la propriété privée et à
l'héritage est reconnu, sans autres limites que celles
qui découlent de l'intérêt général.
2. Nul ne
peut être privé de ses biens ou de ses droits,
si ce n'est pour un motif d'intérêt général,
moyennant une juste indemnisation et dans les conditions fixées
par la loi.
Article
28
La liberté
d'entreprise est reconnue dans le cadre de l'économie
de marché et s'exerce dans le respect des lois.
Article
29
Toute personne
a droit au travail, à la promotion sociale par le travail,
à une rémunération suffisante pour assurer
au travailleur et à sa famille une existence conforme
à la dignité humaine. Elle a également
droit à une limitation raisonnable de la journée
de travail, au repos hebdomadaire et aux congés payés.
Article
30
Le droit
à la protection de la santé est reconnu de même
qu'au bénéfice des prestations sociales pour les
autres besoins. Dans ce but, l'Etat assure un système
de Sécurité Sociale.
Article
31
Il appartient
à l'Etat de veiller à l'utilisation rationnelle
du sol et de toutes les ressources naturelles afin de garantir
à chacun une qualité de vie digne, ainsi que de
rétablir et de préserver pour les générations
futures un équilibre écologique rationnel de l'atmosphère,
de l'eau et de la terre, et de protéger la flore et la
faune locale.
Article
32
L'Etat peut
intervenir dans l'organisation de la vie économique,
commerciale, financière et du travail pour assurer, dans
le cadre de l'économie de marché, un développement
équilibré de la société ainsi que
le bien-être général.
Article
33
Les pouvoirs
publics doivent s'efforcer d'assurer les conditions nécessaires
pour permettre à chacun de jouir d'un logement digne.
Article
34
L'Etat garantit
la conservation et le développement du patrimoine historique,
culturel et artistique de l'Andorre, ainsi que l'accès
à celui-ci.
Article
35
Les droits
des consommateurs et des usagers sont garantis par la loi et
protégés par les pouvoirs publics.
Article
36
L'Etat peut
créer des moyens de communication sociale. La loi en
détermine l'organisation et le contrôle par le
Consell General, dans le respect des principes de la participation
et du pluralisme.
Chapitre
VI. Des devoirs des andorrans et des étrangers
Article
37
Toutes les
personnes physiques et morales contribuent aux dépenses
publiques selon leur capacité, à l'aide d'un système
fiscal juste, établi par la loi et fondé sur les
principes d'universalité et de répartition équitable
des charges fiscales.
Article
38
L'Etat peut
instituer par la loi des formes de service civique national
à des fins d'intérêt général.
Chapitre
VII. Des garanties des droits et des libertés
Article
39
1. Les droits
et les libertés reconnus aux Chapitres III et IV du présent
Titre sont directement applicables et s'imposent immédiatement
aux pouvoirs publics. Leur portée ne peut être
limitée par la loi et les Tribunaux en assurent la protection.
2. Les étrangers
qui résident légalement en Andorre peuvent exercer
librement les droits et les libertés reconnus au Chapitre
III du présent Titre.
3. Les droits
reconnus au Chapitre V du présent Titre constituent le
cadre de la législation et de l'action des pouvoirs publics,
mais ils ne peuvent être invoqués que dans les
conditions fixées par la loi.
Article
40
L'exercice
des droits reconnus dans le présent Titre ne peut être
réglementé que par la loi. Celui des droits et
des libertés reconnus aux Chapitres III et IV ne peut
l'être que par la Llei Qualificada.
Article
41
1. La loi
organise la protection des droits et des libertés reconnus
aux Chapitres III et IV devant les tribunaux ordinaires, selon
une procédure d'urgence qui, dans tous les cas, prévoit
deux instances.
2. La loi
établit une procédure exceptionnelle de recours
devant le Tribunal Constitucional (recours d'empara) contre
les actes des pouvoirs publics qui portent atteinte aux droits
mentionnés dans le paragraphe précédent,
sauf pour le cas prévu à l'article 22.
Article
42
1. Une Llei
Qualificada réglemente l'état d'alerte et l'état
d'urgence. Le premier peut être déclaré
par le Govern en cas de catastrophe naturelle, pour une durée
de quinze jours, et fait l'objet d'une notification au Consell
General. Le second est également déclaré
par le Govern, pour une période de trente jours, en cas
d'interruption du fonctionnement normal de la vie démocratique,
après autorisation préalable du Consell General.
Toute prorogation de ces dispositions requiert nécessairement
l'approbation du Consell General.
2. Pendant
l'état d'alerte, l'exercice des droits reconnus aux articles
21 et 27 peut être limité. Pendant l'état
d'urgence, les droits mentionnés dans les articles 9.2,
12, 15, 16, 19 et 21 peuvent être suspendus. L'application
de cette suspension aux droits contenus dans les articles 9
alinéa 2 et 15 doit toujours être effectuée
sous le contrôle de la justice, sans préjudice
de la procédure de protection établie à
l'article 9 alinéa 3.
TITRE III
DES COPRÍNCEPS
Article
43
1. Conformément
à la tradition institutionnelle de l'Andorre, les Coprínceps
sont, conjointement et de manière indivise, le Cap de
l'Estat et en incarnent la plus haute représentation.
2. Les Coprínceps,
institution issue des Pareatges et de leur évolution
historique, sont, à titre personnel et exclusif, l'Evêque
d'Urgell et le Président de la République Française.
Leurs pouvoirs, qui procèdent de la présente Constitution,
sont égaux. Chacun d'eux jure ou promet d'exercer ses
fonctions conformément à la présente Constitution.
Article
44
1. Les Coprínceps
sont le symbole et les garants de la permanence et de la continuité
de l'Andorre ainsi que de son indépendance et du maintien
du traditionnel esprit de parité et d'équilibre
dans les relations avec les Etats voisins. Ils manifestent l'accord
de L'Etat Andorran dans ses engagements internationaux, conformément
aux dispositions de la présente Constitution.
2. Les Coprínceps
sont les arbitres et les modérateurs du fonctionnement
des pouvoirs publics et des institutions. A l'initiative de
l'un d'entre eux, du Síndic General ou du Cap de Govern
ils sont régulièrement informés des affaires
de L'Etat.
3. Sauf
dans les cas prévus par la présente Constitution,
les Coprínceps ne sont pas responsables. La responsabilité
de leurs actes incombe aux Autorités qui les contresignent.
Article
45
1. Les Coprínceps,
avec le contreseing du Cap de Govern ou, le cas échéant,
du Síndic General, qui en assument la responsabilité
politique:
a) convoquent
les électeurs en vue des élections générales,
conformément aux dispositions de la Constitution;
b) convoquent
les électeurs en vue des opérations de référendum,
conformément aux articles 76 et 106 de la Constitution;
c) nomment
le Cap de Govern selon la procédure prévue par
la Constitution;
d) signent
le décret de dissolution du Consell General selon la
procédure prévue à l'article 71 de la Constitution;
e) accréditent
les représentants diplomatiques de l'Andorre à
l'étranger et reçoivent l'accréditation
des représentants étrangers en Andorre;
f) nomment
les titulaires des autres institutions de l'Etat conformément
à la Constitution et aux lois;
g) sanctionnent
et promulguent les lois en application de l'article 63 de la
présente Constitution;
h) expriment
l'accord de l'Etat à s'engager dans des traités
internationaux dans les conditions prévues au Chapitre
III du Titre IV de la Constitution;
i) accomplissent
les autres actes que la Constitution leur attribue expressément.
2. Les actes
prévus aux g) et h) du premier alinéa du présent
article sont présentés simultanément à
l'un et à l'autre des Coprínceps pour que, selon
les cas, ils les sanctionnent et les promulguent ou expriment
l'accord de l'Etat, et en ordonnent la publication dans un délai
de huit à quinze jours.
Au cours
de cette période, les Coprínceps, conjointement
ou séparément, peuvent s'adresser au Tribunal
Constitucional par un message motivé afin qu'il se prononce
sur leur constitutionnalité. Si la décision du
Tribunal est positive, l'acte peut être promulgué
avec la signature de l'un des Coprínceps.
3. Lorsque
des circonstances empêchent l'un des Coprínceps
de procéder à l'accomplissement des actes énumérés
au paragraphe 1 du présent article dans les délais
constitutionnellement prévus, son Représentant
le notifie au Síndic General ou, le cas échéant,
au Cap de Govern. Dans ce cas, les actes, normes ou décisions
concernés entrent en vigueur une fois écoulés
lesdits délais, avec la signature de l'autre Copríncep
et le contreseing du Cap de Govern ou, le cas échéant,
du Síndic General.
Article
46
1. Les Coprínceps
décident librement:
a) de l'exercice
conjoint du droit de grâce;
b) de la
création et de l'organisation des Services qu'ils estiment
nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions institutionnelles,
ainsi que de la nomination de leurs titulaires et de l'accréditation
de ces derniers à tous effets;
c) de la
désignation des membres du Consell Superior de la Justícia,
conformément à l'article 89 alinéa 2 de
la Constitution;
d) de la
nomination des membres du Tribunal Constitucional, conformément
à l'article 96 alinéa 1 de la Constitution;
e) de la
saisine préalable du Tribunal Constitucional sur l'inconstitutionnalité
des lois;
f) de la
saisine du Tribunal Constitucional sur l'inconstitutionnalité
des Traités Internationaux avant leur ratification;
g) de la
saisine du Tribunal Constitucional pour conflit de compétences,
lorsque les leurs sont en cause, conformément aux dispositions
des articles 98 et 103 de la Constitution;
h) de leur
accord pour l'adoption d'un traité international, avant
son approbation en session parlementaire, conformément
aux dispositions de l'article 66 de la présente Constitution.
2. Les actes
prévus aux articles 45 et 46 sont accomplis personnellement
par les Coprínceps, à l'exception de ceux mentionnés
aux e), f), g), et h) de l'alinéa 1 du présent
article qui peuvent l'être par délégation
expresse.
Article
47
Le Budget
Général de la Principauté attribue une
dotation identique à chacun des Coprínceps, dont
ceux-ci peuvent disposer librement pour le fonctionnement de
leurs services.
Article
48
Chaque Copríncep
nomme un Représentant personnel en Andorre.
Article
49
En cas de
vacance de l'un des Coprínceps, la présente Constitution
reconnaît la validité des procédures d'intérim
prévues par leurs statuts respectifs, afin que le fonctionnement
normal des institutions andorranes ne soit pas interrompu.
TITRE IV
DU CONSELL
GENERAL
Article
50
Le Consell
General, qui assure une représentation mixte et paritaire
de la population nationale et des sept Parròquies, représente
le peuple andorran, exerce le pouvoir législatif, approuve
le Budget de l'Etat, donne l'impulsion à l'action politique
du Govern et la contrôle.
Chapitre
I. De l'organisation du Consell General
Article
51
1. Les Consellers
sont élus au suffrage universel, libre, égal,
direct et secret pour une durée de quatre ans. Leur mandat
s'achève à ce terme ou le jour de la dissolution
du Consell General.
2. Les élections
se déroulent trente à quarante jours après
l'expiration du mandat des Consellers.
3. Tous
les andorrans en pleine possession de leurs droits politiques
sont électeurs et éligibles.
4. Une Llei
Qualificada fixe les règles applicables en matière
électorale et définit le régime des inéligibilités
et des incompatibilités des Consellers.
Article
52
Le Consell
General comprend au moins vingt huit et au maximum quarante
deux Consellers Generals, dont la moitié sont élus
à raison d'un nombre égal pour chacune des sept
Parròquies et l'autre moitié par circonscription
nationale.
Article
53
1. Les membres
du Consell General ont la même nature représentative,
sont égaux en droits et en devoirs et ne sont soumis
à aucune sorte de mandat impératif. Leur vote
est personnel et ne peut être délégué.
2. Les Consellers
ne sont pas responsables pour les votes et les opinions qu'ils
émettent dans l'exercice de leurs fonctions.
3. Pendant
la durée de leur mandat, les Consellers ne peuvent être
arrêtés ou détenus, sauf en cas de flagrant
délit. Hormis ce cas, il appartient au Tribunal de Corts
en session plénière de décider de leur
arrestation, de leur inculpation et de leur poursuite. Le Tribunal
Superior procède à leur jugement.
Article
54
Le Consell
General approuve et modifie son propre Règlement à
la majorité absolue de ses membres. Il fixe son budget
et arrête le statut du personnel de ses services.
Article
55
1. La Sindicatura
est l'organe dirigeant du Consell General.
2. Le Consell
General se réunit en session constitutive quinze jours
après la proclamation des résultats des élections
et élit, au cours de la même session, le Síndic
General, le Subsíndic General et, le cas échéant,
les autres membres qui, en application du Règlement,
peuvent faire partie de la Sindicatura.
3. Le Síndic
General et le Subsíndic General ne peuvent exercer leur
charge au-delà de deux mandats consécutifs complets.
Article
56
1. Le Consell
General se réunit en sessions traditionnelles, ordinaires
et extraordinaires, dans les conditions prévues par le
Règlement. Le Règlement prévoit deux sessions
ordinaires dans l'année. Les séances du Consell
General sont publiques, sauf s'il décide le huis clos
à la majorité absolue de ses membres.
2. Le Consell
General se réunit en séance plénière
et en commissions. Le Règlement fixe les conditions dans
lesquelles sont constituées les commissions législatives,
de manière à ce qu'elles soient représentatives
de la composition de la Chambre.
3. Le Consell
General nomme une Comissió Permanent pour veiller au
respect des prérogatives de l'Assemblée lorsque
celle-ci est dissoute ou en période d'intersession. La
Comissio Permanent est présidée par le Síndic
General; elle est formée de manière à respecter
la composition paritaire de la Chambre.
4. Les Consellers
peuvent créer des grups parlamentaris. Le Règlement
fixe les droits et les devoirs des Consellers et des grups parlamentaris,
ainsi que le statut des Consellers non inscrits.
Article
57
1. Le Consell
General ne peut adopter valablement des résolutions que
si la moitié au moins des Consellers Generals sont présents.
2. Les résolutions
sont approuvées à la majorité simple des
Consellers présents, sauf lorsque des majorités
spéciales sont prévues par la Constitution.
3. Les Lleis
Qualificades prévues par la Constitution sont adoptées
à la majorité absolue des membres du Consell General,
à l'exception de celles concernant le régime électoral
et le référendum, les compétences des Comuns
et les transferts de ressources à ceux-ci, qui nécessitent,
pour leur approbation, la majorité absolue des Consellers
élus en circonscription paroissiale ainsi que celle des
Consellers élus en circonscription nationale.
Chapitre
II. De la procédure législative
Article
58
1. L'initiative
législative appartient au Consell General et au Govern.
2. Des propositions
de loi peuvent être présentées au Consell
General par trois Comuns conjointement ou par un dixième
du corps électoral national.
3. Les projets
et les propositions de loi sont examinés en session plénière
et par les commissions dans les conditions prévues par
le Règlement.
Article
59
Le Consell
General peut, à l'aide d'une loi, déléguer
l'exercice de la fonction législative au Govern, lequel
ne peut, en aucun cas, la subdéléguer. La loi
de délégation fixe le contenu et les conditions
d'exercice ainsi que la durée de la délégation.
L'autorisation prévoit les modalités du contrôle
de la législation déléguée par le
Consell General.
Article
60
1. En cas
d'extrême urgence et de nécessité, le Govern
peut présenter au Consell General un projet de loi pour
qu'il soit approuvé, par un vote unique portant sur l'ensemble
de ses articles, dans un délai de quarante-huit heures.
2. Les matières
réservées à la Llei Qualificada ne peuvent
faire l'objet ni d'une délégation législative
ni de la procédure prévue au paragraphe 1 du présent
article.
Article
61
1. L'initiative
du projet de Loi du Budget Général appartient
exclusivement au Govern, qui le présente à l'approbation
parlementaire au moins deux mois avant l'expiration du précédent
budget.
2. Le projet
de loi du Budget Général est examiné en
priorité, selon une procédure spéciale,
prévue par le Règlement.
3. Si la
loi du Budget Général n'est pas adoptée
avant le premier jour de l'exercice budgétaire, le budget
de l'exercice précédent est automatiquement prorogé
jusqu'à l'approbation du nouveau.
4. La loi
du Budget Général ne peut créer des impôts.
5. La Commission
des Finances du Consell General examine chaque année
l'exécution du budget.
Article
62
1. Les Consellers
et les grups parlamentaris ont le droit d'amender les projets
et les propositions de loi.
2. Le Govern
peut demander que ne soient pas débattus les amendements
qui impliquent une augmentation des dépenses ou une diminution
des recettes prévues dans le Budget Général.
Le Consell General, à la majorité absolue de ses
membres, peut s'opposer à cette demande par une motion
motivée.
Article
63
Lorsque
les lois ont été adoptées par le Consell
General, le Síndic General les transmet aux Coprínceps
pour que, dans un délai compris entre les huit et quinze
jours suivants, ils les sanctionnent et les promulguent et en
ordonnent la publication au Butlletí Oficial del Principat
d'Andorra.
Chapitre
III. Des traités internationaux
Article
64
1. Le Consell
General approuve, à la majorité absolue de ses
membres, les traités internationaux dans les cas suivants:
a) Traités
qui lient l'Etat à une organisation internationale;
b) Traités
relatifs à la sécurité intérieure
et à la défense;
c) Traités
relatifs au territoire de l'Andorre;
d) Traités
qui concernent les droits fondamentaux de la personne énumérés
au Titre II;
e) Traités
qui entraînent la création de nouvelles charges
pour les finances publiques;
f) Traités
qui établissent ou modifient des dispositions de nature
législative ou qui obligent le Consell General à
modifier la législation existante pour leur exécution;
g) Traités
relatifs à la représentation diplomatique ou aux
fonctions consulaires, à la coopération judiciaire
ou pénitentiaire.
2. Le Govern
informe le Consell General et les Coprínceps de la conclusion
des autres accords internationaux.
3. L'approbation
préalable de la majorité absolue de la Chambre
est également nécessaire pour la dénonciation
des traités internationaux qui portent sur les matières
énumérées au paragraphe 1.
Article
65
Dans l'intérêt
du peuple andorran, du progrès et de la paix internationale,
des compétences législatives, réglementaires
ou judiciaires peuvent être cédées à
des organisations internationales, par un traité approuvé
par la majorité des deux tiers des membres du Consell
General.
Article
66
1. Les Coprínceps
participent à la négociation des traités
concernant les relations avec les Etats voisins quand ils portent
sur les matières énumérées aux alinéas
b), c) et g) de l'article 64 alinéa 1.
2. La délégation
andorrane qui a pour mission de négocier les traités
visés au paragraphe précédent comprend,
en plus des membres nommés par le Govern, un membre désigné
par chaque Copríncep.
3. L'accord
des membres nommés par le Govern et de chacun des membres
nommés par les Coprínceps est nécessaire
pour l'adoption du traité.
Article
67
Les Coprínceps
sont informés des autres projets de traités et
d'accords internationaux avant leur approbation parlementaire.
A la demande du Govern, ils peuvent être associés
à la négociation si l'intérêt national
de l'Andorre l'exige.
Chapitre
IV. Des Relations du Consell General avec le Govern
Article
68
1. Après
chaque renouvellement du Consell General, il est procédé
à l'élection du Cap de Govern au cours de la première
session de celui-ci, qui a lieu dans un délai de huit
jours après la session constitutive.
2. Les candidats
sont présentés par un cinquième des membres
du Consell General. Chaque Conseller ne peut donner son aval
qu'à une seule candidature.
3. Les candidats
présentent leur programme. Est élu celui qui,
après un débat, obtient la majorité absolue
du Consell General, lors d'un premier scrutin public et oral.
4. Au cas
où un second vote est nécessaire, seuls peuvent
se présenter les deux candidats qui ont obtenu les meilleurs
résultats lors du premier vote. Le candidat qui obtient
le plus de voix est proclamé Cap de Govern.
5. Le Síndic
General communique aux Coprínceps le résultat
du vote pour que le candidat élu soit nommé Cap
de Govern, et contresigne sa nomination.
6. La même
procédure est suivie dans les autres cas où la
charge de Cap de Govern est vacante.
Article
69
1. Le Govern
est politiquement et solidairement responsable devant le Consell
General.
2. Un cinquième
des Consellers peuvent présenter une motion de censure,
écrite et motivée, contre le Cap de Govern.
3. Après
le débat qui a lieu dans les trois à cinq jours
suivant la présentation de la motion de censure dans
les conditions prévues par le Règlement, il est
procédé à un scrutin public et oral. La
motion de censure est adoptée à la majorité
absolue du Consell General.
4. Si la
motion de censure est votée, le Cap de Govern présente
sa démission. Il est aussitôt procédé
conformément aux dispositions de l'article précédent.
5. Aucune
motion de censure ne peut être présentée
dans les six mois qui suivent l'élection du Cap de Govern.
6. Les Consellers
qui ont présenté une motion de censure ne peuvent
en signer une autre avant un délai d'un an.
Article
70
1. Le Cap
de Govern peut poser devant le Consell General la question de
confiance sur son programme, sur une déclaration de politique
générale ou sur une décision d'importance
particulière.
2. La confiance
est accordée à la majorité simple, après
un vote public et oral. S'il n'obtient pas la majorité,
le Cap de Govern présente sa démission.
Article
71
1. Après
délibération du Govern, le Cap de Govern peut,
sous sa responsabilité, demander aux Coprínceps
la dissolution du Consell General. Le décret de dissolution
fixe la date des élections conformément aux dispositions
de l'article 51 alinéa 2 de la présente Constitution.
2. La dissolution
ne peut être prononcée si une motion de censure
a été déposée ou si l'Etat d'urgence
a été déclaré.
3. Aucune
dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit
les élections du Consell General.
TITRE V
DU GOVERN
Article
72
1. Le Govern
se compose du Cap de Govern et des Ministres, dont le nombre
est fixé par la loi.
2. Sous
l'autorité de son Cap de Govern, il dirige la politique
nationale et internationale de l'Andorre. Il dirige également
l'administration de l'Etat et exerce le pouvoir réglementaire.
3. L'administration
publique est au service de l'intérêt général,
et agit conformément aux principes de hiérarchie,
d'efficacité, de transparence et de pleine soumission
à la Constitution, aux lois et aux principes généraux
de l'ordre juridique définis au Titre I. Ses décisions
sont soumises au contrôle juridictionnel.
Article
73
Le Cap de
Govern est nommé par les Coprínceps, après
son élection par le Consell General conformément
aux dispositions de la présente Constitution.
Article
74
Le Cap de
Govern et les Ministres sont soumis au même régime
juridictionnel que les Consellers Generals.
Article
75
Le Cap de
Govern ou, le cas échéant, le Ministre responsable,
contresigne les actes des Coprínceps prévus à
l'article 45.
Article
76
Le Cap de
Govern, avec l'accord de la majorité du Consell General,
peut demander aux Coprínceps l'organisation d'un référendum
sur une question d'ordre politique.
Article
77
Le mandat
du Govern s'achève à la fin de la législature,
en cas de démission, de décès ou d'incapacité
définitive du Cap de Govern, d'adoption d'une motion
de censure ou de rejet d'une question de confiance. Dans tous
les cas, le Govern demeure en fonctions jusqu'à la formation
du nouveau Govern.
Article
78
1. Le Cap
de Govern ne peut exercer sa charge au-delà de deux mandats
consécutifs complets.
2. Les membres
du Govern ne peuvent cumuler leur charge avec celle de Conseller
General et ne peuvent exercer que les fonctions publiques qui
découlent de leur appartenance au Govern.
TITRE VI
DE L'ORGANISATION
TERRITORIALE
Article
79
1. Les Comuns,
en tant qu'organes de représentation et d'administration
des Parròquies, sont des collectivités publiques
disposant de la personnalité juridique et du pouvoir
d'édicter des normes locales, soumises à la loi,
sous forme d'ordinacions, de règlements et de décrets.
Dans le domaine de leurs compétences, qu'ils exercent
conformément à la Constitution, à la loi
et à la tradition, ils agissent selon le principe de
libre administration, reconnu et garanti par la Constitution.
2. Les Comuns
représentent les intérêts des Parròquies,
approuvent et exécutent le budget paroissial; ils déterminent
et mettent en oeuvre, sur leur territoire, les politiques publiques
qui relèvent de leur compétence, et gèrent
et administrent tous les biens des Parròquies, qu'ils
soient publics ou privés ou appartiennent au Patrimoine.
3. Leurs
organes dirigeants sont élus démocratiquement.
Article
80
1. Dans
le cadre de leur autonomie administrative et financière,
les Comuns ont leurs compétences délimitées
par une Llei Qualificada. Celles-ci comportent notamment les
matières suivantes:
a) recensement
de la population;
b) établissement
des listes électorales; participation à l'organisation
et au déroulement des élections dans les conditions
prévues par la loi;
c) consultations
populaires;
d) commerce,
industrie et activités professionnelles;
e) délimitation
du territoire communal;
f) biens
du domaine privé et du domaine public communal;
g) ressources
naturelles;
h) cadastre;
i) urbanisme;
j) voies
publiques;
k) culture,
sports et activités sociales;
l) services
publics communaux.
2. Dans
le respect des prérogatives de l'Etat, la même
Llei Qualificada fixe les pouvoirs qui sont reconnus aux Comuns
pour l'exercice de leurs compétences dans les domaines
économique et fiscal. Ceux-ci portent, notamment, sur
les revenus et l'exploitation des ressources naturelles, les
impôts traditionnels et les redevances des services communaux,
les autorisations administratives, l'implantation d'activités
commerciales, industrielles et professionnelles, ainsi que sur
la propriété immobilière.
3. Des compétences
appartenant à l'Etat peuvent être transférées
par loi aux Parròquies.
Article
81
Afin de
préserver les possibilités économiques
des Comuns, une Llei Qualificada détermine les transferts
de ressources du Budget Général à ceux-ci
en garantissant une part égale à toutes les Parròquies
et une part variable, qui est proportionnelle à leur
population, à l'étendue de leur territoire et
à d'autres éléments.
Article
82
1. Les litiges
relatifs à l'interprétation ou à l'exercice
des compétences entre les organes généraux
de l'Etat et les Comuns sont tranchés par le Tribunal
Constitucional.
2. Les actes
des Comuns sont directement exécutoires dans les conditions
fixées par la loi. Des recours administratifs et juridictionnels
peuvent être formés pour contrôler leur conformité
à l'ordre juridique.
Article
83
Les Comuns
disposent de l'initiative législative et ont le droit
de former des recours en inconstitutionnalité dans les
conditions prévues par la Constitution.
Article
84
Les lois
prennent en compte les us et coutumes pour déterminer
la compétence des Quarts et des Veïnats et leurs
relations avec les Comuns.
TITRE VII
DE LA JUSTICE
Article
85
1. La Justice
est rendue, au nom du peuple andorran, exclusivement par des
juges indépendants, inamovibles et, dans l'exercice de
leurs fonctions juridictionnelles, soumis uniquement à
la Constitution et à la loi.
2. L'organisation
judiciaire est unique. Sa structure, sa composition, son fonctionnement
et le statut juridique de ses membres sont fixés par
une Llei Qualificada. Les juridictions d'exception sont interdites.
Article
86
1. Les compétences
des juridictions et les règles de procédure relèvent
du domaine de la loi.
2. Les jugements
sont motivés, rendus en application de la loi et notifiés
aux parties.
3. Le procès
pénal est public sauf dans les cas prévus par
la loi. La procédure est de préférence
orale. Le jugement est rendu par une autorité judiciaire
autre que celle qui a dirigé l'instruction; il est toujours
susceptible de recours.
4. La protection
des intérêts généraux peut être
exercée en justice à l'aide de la procédure
de l'action populaire dans les conditions fixées par
la loi.
Article
87
La fonction
juridictionnelle est exercée, conformément à
la loi, par les Batlles, le Tribunal de Batlles, le Tribunal
de Corts et le Tribunal Superior de la Justícia d'Andorra,
ainsi que par les Présidents de ces Tribunaux.
Article
88
Les jugements,
une fois définitifs, sont revêtus de l'autorité
de la chose jugée et ne peuvent être modifiés
ou annulés que dans les cas prévus par la loi
ou lorsque, exceptionnellement, le Tribunal Constitucional,
au terme d'une procédure de recours individuel (recours
d'empara), estime qu'ils ont été rendus en violation
d'un droit fondamental.
Article
89
1. Le Consell
Superior de la Justícia en tant qu'organe de représentation,
de direction et d'administration de l'organisation judiciaire,
veille à l'indépendance et au bon fonctionnement
de la Justice. Tous ses membres sont de nationalité andorrane.
2. Le Consell
Superior de la Justícia se compose de cinq membres désignés
parmi les andorrans âgés de plus de vingt cinq
ans et ayant une expérience de l'Administration de la
Justice, à raison d'un par le Síndic General,
d'un par chaque Copríncep, d'un par le Cap de Govern,
et d'un par les Magistrats et les Batlles. Leur mandat est de
six ans et ils ne peuvent faire l'objet de plus de deux désignations
consécutives. Le Consell Superior de la Justícia
est présidé par la personne désignée
par le Síndic General.
3. Le Consell
Superior de la Justícia nomme les Batlles et les Magistrats,
exerce sur eux la fonction disciplinaire et veille à
ce que l'Administration de la Justice dispose des moyens nécessaires
à son bon fonctionnement. A cette fin, il peut établir
des rapports relatifs à l'application des lois concernant
la Justice ou pour rendre compte de la situation de celle-ci.
4. La Llei
Qualificada sur la Justice détermine les fonctions et
les compétences du Consell Superior de la Justícia.
Article
90
1. Tous
les Juges, quelle que soit leur catégorie, sont nommés
pour un mandat renouvelable de six ans parmi les personnes titulaires
d'un diplôme de Droit et ayant une aptitude pour l'exercice
de la fonction juridictionnelle.
2. Les Présidents
du Tribunal de Batlles, du Tribunal de Corts et du Tribunal
Superior de Justícia sont désignés par
le Consell Superior de la Justícia. La durée de
leur mandat et les conditions de leur nomination sont fixées
par la Llei Qualificada précitée à l'article
89 alinéa 4 de la présente Constitution.
Article
91
1. La fonction
de Juge est incompatible avec toute autre charge publique et
avec l'exercice d'activités commerciales, industrielles
ou professionnelles. Les Juges sont rémunérés
uniquement sur le budget de l'Etat.
2. Pendant
son mandat, aucun Juge ne peut être blâmé,
déplacé, suspendu ou démis de ses fonctions
si ce n'est en application d'une sanction pénale ou disciplinaire
dans les conditions prévues par la Llei Qualificada et
en respectant les droits de la défense. La même
Llei Qualificada prévoit également les cas de
responsabilité civile des Juges.
Article
92
Conformément
à la loi et sous réserve des responsabilités
personnelles encourues par leurs auteurs, l'Etat répare
les dommages résultant d'une erreur judiciaire ou du
fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice.
Article
93
1. Le Ministère
Public a pour mission de veiller au respect de la légalité
et à l'application de la loi, ainsi qu'à l'indépendance
des tribunaux, à la sauvegarde des droits des citoyens
et à la défense de l'intérêt général.
2. Le Ministère
Public se compose de membres nommés, pour un mandat renouvelable
de six ans, par le Consell Superior de la Justícia, sur
proposition du Govern, parmi les personnes remplissant les conditions
pour être Juges. Leur statut juridique est fixé
par la loi.
3. Le Ministère
Public, dirigé par le Procureur Général
de l'Etat, agit conformément aux principes de légalité,
d'unité et de hiérarchie interne.
Article
94
Les Juges
et le Ministère Public dirigent l'action de la police
en matière judiciaire conformément à la
loi.
TITRE VIII
DU TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
Article
95
1. Le Tribunal
Constitucional est l'interprète suprême de la Constitution;
il siège en tant qu'organe juridictionnel et ses décisions
s'imposent aux pouvoirs publics et aux personnes privées.
2. Le Tribunal
Constitucional adopte son règlement et exerce sa fonction
en étant uniquement soumis à la Constitution et
à Llei Qualificada qui le régit.
Article
96
1. Le Tribunal
Constitucional est composé de quatre Magistrats constitutionnels,
désignés parmi les personnes ayant une expérience
juridique ou institutionnelle reconnue, à raison d'un
par chacun des Coprínceps et de deux par le Consell General.
Leur mandat est de huit ans et n'est pas immédiatement
renouvelable. Le renouvellement du Tribunal Constitucional s'effectue
par parties. Le régime des incompatibilités est
établi par la Llei Qualificada mentionnée à
l'article précédent.
2. Sa Présidence
est assurée, tous les deux ans, par rotation, par l'un
de ses Magistrats.
Article
97
1. Le Tribunal
Constitucional adopte ses décisions à la majorité
des voix. Les délibérations et les votes sont
secrets. Le rapporteur, qui est toujours désigné
par tirage au sort, a voix prépondérante en cas
d'égalité.
2. Dans
la mesure où elles font droit aux requêtes, en
tout ou partie, il est tenu de préciser le domaine d'application
et la portée de ses décisions dans les conditions
prévues par la Llei Qualificada.
Article
98
Le Tribunal
Constitucional connaît:
a) des recours
en inconstitutionnalité contre les lois, les décrets
pris en vertu d'une délégation législative
et le Règlement du Consell General;
b) des demandes
d'avis préalable sur la constitutionnalité des
lois et des traités internationaux;
c) des procédures
de protection constitutionnelle (recours d'empara);
d) des conflits
de compétence entre les organes constitutionnels. Sont
considérés comme organes constitutionnels les
Coprínceps, le Consell General, le Govern, le Consell
Superior de la Justícia et les Comuns.
Article
99
1. Peuvent
former un recours en inconstitutionnalité contre les
lois et les décrets pris en vertu d'une délégation
législative un cinquième des membres du Consell
General, le Cap de Govern et trois Comuns. Un cinquième
des membres du Consell General peut former un recours en inconstitutionnalité
contre le Règlement de la Chambre. Le délai pour
le dépôt du recours est de trente jours à
compter de la date de publication du texte contesté.
2. Le dépôt
du recours n'a pas d'effet suspensif. Le Tribunal doit se prononcer
dans un délai de deux mois.
Article
100
1. Quand,
au cours d'une procédure, un tribunal a des doutes raisonnables
et fondés sur la constitutionnalité d'une loi
ou d'un décret pris en vertu d'une délégation
législative dont l'application est nécessaire
pour la solution du litige, il saisit le Tribunal Constitucional
d'une question préjudicielle pour lui demander de se
prononcer sur la validité de la norme dont il s'agit.
2. Le Tribunal
Constitucional peut déclarer le recours irrecevable.
En cas d'admission du recours, il se prononce dans un délai
de deux mois.
Article
101
1. Les Coprínceps,
aux termes de l'article 46 alinéa 1 f), le Cap de Govern
ou un cinquième des membres du Consell General peuvent
saisir le Tribunal Constitucional de l'inconstitutionnalité
des traités internationaux avant leur ratification. Le
Tribunal examine cette demande en priorité.
2. Si le
Tribunal constate l'inconstitutionnalité du traité,
celui-ci ne peut être ratifié. Dans tous les cas,
la conclusion d'un traité international contenant des
clauses contraires à la Constitution nécessite
la révision préalable de cette dernière.
Article
102
Sont fondés
à demander, à l'aide d'un recours, la protection
du Tribunal Constitucional (recours d'empara) contre les actes
des pouvoirs publics qui lèsent des droits fondamentaux:
a) les personnes
qui ont été partie, directement ou en tant que
tiers intervenants, dans la procédure judiciaire préalable
mentionnée à l'article 41 alinéa 2 de la
présente Constitution;
b) les personnes
qui ont un intérêt légitime mis en cause
par des dispositions ou des actes du Consell General n'ayant
pas force de loi;
c) le Ministère
Public en cas de violation du droit fondamental de s'adresser
à une juridiction.
Article
103
1. Il y
a conflit entre des organes constitutionnels quand l'un d'entre
eux allègue l'exercice illégitime par un autre
de compétences qui lui sont attribuées par la
Constitution.
2. Le Tribunal
Constitucional peut suspendre, à titre conservatoire,
l'exécution des normes ou des actes contestés
et, le cas échéant, ordonner la cessation des
procédures qui ont donné lieu au conflit.
3. La décision
détermine et attribue à l'une des parties la compétence
objet du litige.
4. La saisine
du Tribunal Constitucional pour conflit de compétences
interdit que l'affaire soit portée devant l'autorité
judiciaire.
5. La loi
détermine les cas dans lesquels un conflit peut être
soulevé pour le motif de non-exercice de leurs compétences
par les organes auxquelles elles ont été attribuées.
Article
104
La Llei
Qualificada fixe le statut juridique des membres du Tribunal
Constitucional, les procédures et le fonctionnement de
cette institution.
TITRE IX
DE LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE
Article
105
L'initiative
de la révision de la Constitution appartient aux Coprínceps
conjointement ou à un tiers des membres du Consell General.
Article
106
La révision
de la Constitution est adoptée par le Consell General
à la majorité des deux tiers de ses membres. La
proposition est ensuite immédiatement soumise à
un référendum de ratification.
Article
107
Une fois
accomplies les conditions exigées à l'article
106, les Coprínceps sanctionnent le nouveau texte constitutionnel
en vue de sa promulgation et de son entrée en vigueur.
PREMIERE
DISPOSITION ADDITIONNELLE
La Constitution
donne mandat au Consell General et au Govern pour que, en association
avec les Coprínceps, ils proposent des négociations
aux Gouvernements d'Espagne et de France pour la signature d'un
Traité International Trilatéral en vue de définir
le cadre des relations avec les deux Etats voisins, sur la base
du respect de la souveraineté, de l'indépendance
et de l'intégrité territoriale de l'Andorre.
SECONDE
DISPOSITION ADDITIONNELLE
L'exercice
de la fonction de représentant diplomatique d'un Etat
en Andorre est incompatible avec celui de toute autre fonction
publique.
PREMIERE
DISPOSITION TRANSITOIRE
1. Après
avoir approuvé la présente Constitution, le même
Consell General tiendra une session extraordinaire afin d'adopter,
notamment, son Règlement et les Lleis Qualificades relatives
au régime électoral, aux compétences et
au financement des Comuns, à la Justice et au Tribunal
Constitucional. Le terme de cette session est fixé au
31 Décembre 1993.
2. Pendant
cette période, qui débutera le jour ouvrable suivant
celui de la publication de la Constitution, le Consell General
ne pourra être dissout et il exercera tous les pouvoirs
que la Constitution lui a attribués.
3. Le 8
Septembre 1993, jour de la Fête de Méritxell, le
Síndic General convoquera le corps électoral pour
des élections générales qui se tiendront
dans le courant de la première quinzaine du mois de Décembre.
4. La fin
de cette période entraînera la dissolution du Consell
General et la démission du Govern, qui demeurera en fonctions
jusqu'à la formation du nouveau Govern dans les conditions
prévues par la Constitution.
SECONDE
DISPOSITION TRANSITOIRE
1. La Llei
Qualificada relative à la Justice autorisera, dans un
esprit d'équilibre et à défaut d'autre
possibilité de recrutement, la nomination de Juges et
de Procureurs Généraux originaires des Etats voisins.
Cette loi, de même que celle relative au Tribunal Constitucional,
déterminera le régime applicable aux Juges et
aux Magistrats qui ne sont pas de nationalité andorrane.
2. La Llei
Qualificada relative à la Justice fixera, de même,
le régime transitoire habilitant les Juges qui n'ont
pas les titres académiques requis lors de la promulgation
de la Constitution à continuer à exercer leurs
fonctions.
3. La même
Llei Qualificada fixera les dispositions transitoires applicables
pour le transfert des procédures et des affaires en cours
dans le système judiciaire prévu par la présente
Constitution, en veillant à respecter le droit à
la Justice.
4. Les lois
et les normes ayant force de loi en vigueur au moment de l'installation
du Tribunal Constitucional pourront faire l'objet d'un recours
direct d'inconstitutionnalité dans un délai de
trois mois, à compter de la prise de fonctions de ses
Magistrats. Les motifs admis pour former ce recours sont ceux
prévus à l'article 99 de la Constitution.
5. Pendant
le premier mandat suivant l'entrée en vigueur de la Constitution,
les Représentants des Coprínceps dans le Consell
Superior de la Justícia pourront ne pas être andorrans.
TROISIEME
DISPOSITION TRANSITOIRE
1. Les compétences
et les fonctions des Services institutionnels des Coprínceps
qui ont été confiées par la présente
Constitution à d'autres organes de l'Etat seront transférées
aux dits organes. Dans ce but, une commission technique sera
constituée, composée d'un représentant
de chaque Copríncep, de deux représentants du
Consell General et de deux représentants du Govern. Elle
aura pour mission de préparer et adresser un rapport
au Consell General, afin que celui-ci prenne les dispositions
nécessaires à la réalisation des transferts
pendant la période mentionnée dans la Première
Disposition Transitoire.
2. La même
commission prendra les dispositions nécessaires pour
placer les Services de Police sous l'autorité exclusive
du Govern dans un délai de deux mois à partir
de l'entrée en vigueur de la Constitution.
DISPOSITION
ABROGATOIRE
Toutes les
normes antérieures contraires à la présente
Constitution sont abrogées à compter de l'entrée
en vigueur de celle-ci.
DISPOSITION
FINALE
La Constitution
entre en vigueur le jour de sa publication dans le Butlletí
Oficial del Principat d'Andorra.
Et nous,
Coprínceps, après que le Consell l'a adoptée
lors de sa séance solennelle du 2 Février 1993
et que le Peuple Andorran l'a approuvée par référendum
le 14 Mars 1993, nous la faisons nôtre, la ratifions,
la sanctionnons, la promulguons et, pour qu'elle soit connue
de tous, en ordonnons la publication.
Maison des
Vallées, le 28 Avril 1993.
François
Mitterrand
President de la República Francesa
Copríncep d'Andorra
Jordi Farràs
Forné
Síndic General
Joan Martí
Alanís
Bisbe d'Urgell
Copríncep d'Andorra
NOTES
Pareatges:
Les "Pareatges" sont deux sentences arbitrales du
XIIIème siècle qui règlent divers litiges
existant entre le Comte de Foix et l'Evêque d'Urgell,
particulièrement en raison de l'exercice de leurs pouvoirs
féodaux sur les Vallées d'Andorre.
Principat
d'Andorra: Principauté d'Andorre.
Coprincipat:
Coprincipauté.
Parròquies:
Division territoriale traditionnelle de l'Andorre.
Butlletí
Oficial del Principat d'Andorra: Bulletin Officiel de la Principauté
d'Andorre.
Llei Qualificada:
Lois qui requièrent une majorité renforcée
pour leur approbation.
Consell
General: Parlement unicaméral de composition mixte (représentation
nationale proportionnelle et représentation des Parròquies.
Tribunal
Constitucional: Tribunal Constitutionnel.
Govern:
Gouvernement.
COPRÍNCEPS:
Titulaires de la Direction des Affaires de l'Etat indivise,
avec des compétences conjointes et individuelles.
Cap de l'Estat:Chef
de l'Etat.
Síndic
General: Président du Consell General et de la Sindicatura
(organe dirigeant du Conseil Général).
Cap de Govern:
Chef du Gouvernement.
Consell
Superior de la Justícia: Conseil Supérieur de
Justice, organe de représentation, gouvernement et administration
de l'organisation judiciaire.
Consellers:
Parlementaires, membres du Consell General.
Tribunal
de Corts: Tribunal avec compétences exclusivement pénales.
Tribunal
Superior: Tribunal Supérieur.
La Sindicatura:
Organe dirigeant du Consell General.
Subsíndic
General: Vice-Président du Consell General et de la Sindicatura.
Comissió
Permanent: Commission Permanente.
grups parlamentaris:
Groupes Parlementaires.
Comuns:
Organes d'auto-gouvernement, représentation et administration
des Parròquies.
ordinacions:
Ordonnances.
Veïnats:
Subdivisions de quelques unes des Parròquies.
Batlles:
Juges de première instance.
Tribunal
de Batlles: Organes juridictionnels, qui constituent la base
générale de l'organisation juridictionnelle de
l'Andorre.
Tribunal
Superior de la Justícia d'Andorra: Tribunal Suprême
de Justice.
Cette traduction
a été réalisée par les Services
de S. E. François Mitterrand, Président de la
République Française, Copríncep d'Andorra. |