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La Constitution de la Principauté d'Andorre
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PREAMBULE

Le Peuple Andorran, en pleine liberté et indépendance, et dans l'exercice de sa propre souveraineté,

Conscient de la nécessité d'adapter les Institutions de l'Andorre à la situation nouvelle découlant de l'évolution de son environnement géographique, historique et socio-culturel, ainsi que de celle d'organiser les relations que devront entretenir, dans ce nouveau cadre juridique, des institutions qui ont leur origine dans les Pareatges.,

Convaincu de l'utilité qu'il y a à se doter de tous les mécanismes susceptibles de garantir la sécurité juridique dans l'exercice des droits fondamentaux de la personne, lesquels, s'ils ont toujours été présents dans la société andorrane et respectés par celle-ci, ne faisaient pas l'objet d'une véritable réglementation,

Décidé à persévérer dans la promotion de valeurs telles que la liberté, la justice, la démocratie et le progrès social, et à maintenir et renforcer les relations harmonieuses de l'Andorre avec le reste du monde, tout spécialement avec les pays qui sont ses voisins, sur la base du respect mutuel, de la coexistence et de la paix,

Déterminé à apporter sa contribution et son soutien à toutes les causes communes de l'humanité, notamment pour préserver l'intégrité de la Terre et garantir un environnement adéquat aux générations futures,

Souhaitant que la devise "Virtus, Unita, Fortior", qui a présidé au cheminement pacifique de l'Andorre pendant plus de sept cents ans d'histoire, demeure pleinement vivante et qu'elle inspire toujours les actes des andorrans,

Approuve souverainement la présente Constitution.

TITRE I

DE LA SOUVERAINETE DE L'ANDORRE

Article 1

1. L'Andorre est un Etat de droit, indépendant, démocratique et social. Sa dénomination officielle est Principat d'Andorra..

2. La Constitution proclame que l'Etat Andorran respecte et promeut, dans son action, les principes de liberté, d'égalité, de justice, de tolérance, de défense des droits de l'homme, ainsi que la dignité de la personne.

3. La souveraineté réside dans le peuple andorran, qui l'exerce par la voie de son suffrage et des institutions établies par la présente Constitution.

4. Le régime de l'Andorre est le Coprincipat parlementaire.

5. L'Andorre est composée des Parròquies de Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria et Escaldes-Engordany.

Article 2

1. La langue officielle de l'Etat est le catalan.

2. L'hymne national, le drapeau et l'écusson de l'Andorre sont ceux que la tradition lui a donnés.

3. Andorra la Vella est la capitale de l'Etat.

Article 3

1. La présente Constitution, qui est la norme suprême de l'ordre juridique andorran, lie tous les pouvoirs publics et les citoyens.

2. Elle garantit les principes de légalité, de hiérarchie et de publicité des normes juridiques, de non rétroactivité des dispositions restrictives des droits individuels, ayant un effet défavorable ou établissant une peine plus sévère, ainsi que ceux de sûreté juridique et de responsabilité des pouvoirs publics. Tout arbitraire est prohibé.

3. L'Andorre reconnaît les principes de droit international public universellement admis.

4. Les traités et les accords internationaux s'intègrent dans l'ordre juridique andorran dès leur publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, et ne peuvent être modifiés ou abrogés par la loi.

TITRE II

DES DROITS ET DES LIBERTES

Chapitre I. Principes généraux

Article 4

La Constitution reconnaît l'intangibilité de la dignité humaine et garantit en conséquence les droits inviolables et imprescriptibles de la personne, qui constituent le fondement de l'organisation politique, de la paix sociale et de la justice.

Article 5

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme est intégrée à l'ordre juridique andorran.

Article 6

1. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination, notamment pour des raisons de naissance, de race, de sexe, d'origine, de religion, d'opinion ou de toute autre condition tenant à sa situation personnelle ou sociale.

2.Il appartient aux pouvoirs publics de créer les conditions pour que l'égalité et la liberté des individus soient réelles et effectives.

Chapitre II. De la nationalité andorrane

Article 7

1. Une Llei Qualificada détermine les règles d'acquisition et de perte de la nationalité ainsi que tous les effets juridiques qui s'y rattachent.

2. L'acquisition ou la conservation d'une nationalité différente de la nationalité andorrane entraîne la perte de cette dernière dans les conditions et les délais fixés par la loi.

Chapitre III. Des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques

1. La Constitution reconnaît le droit à la vie et la protège pleinement dans ses différentes phases.

2. Toute personne a droit à l'intégrité physique et morale. Nul ne peut être soumis à des tortures ou à des peines et des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3. La peine de mort est interdite.

Article 9

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité et ne peut en être privée que pour les motifs et selon les procédures prévus par la présente Constitution et par la loi.

2. La garde à vue ne peut excéder le temps nécessaire aux besoins de l'enquête, et, en aucun cas, dépasser quarante huit heures, délai au terme duquel le détenu doit être présenté à l'autorité judiciaire.

3. La loi détermine les procédures destinées à permettre à tout détenu de s'adresser à un organe judiciaire pour qu'il se prononce sur la légalité de sa détention, et à toute personne privée de liberté d'obtenir le rétablissement de ses droits fondamentaux.

4. Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour une action ou une omission qui, au moment des faits, ne constituait pas un délit, une faute ou une infraction.

Article 10

1. Toute personne a droit au recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, ainsi qu'à un procès équitable, devant un tribunal impartial créé préalablement par la loi.

2. Est garanti à chacun le droit à la défense et à l'assistance d'un avocat, le droit à un procès d'une durée raisonnable, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation, à ne pas être contraint de se déclarer coupable, à ne pas faire de déclaration contre soi-même et, en cas de procès pénal, à l'exercice d'un recours.

3. La loi prévoit les cas où, pour garantir le principe d'égalité, la justice doit être gratuite.

1. La Constitution garantit la liberté de pensée, de religion et de culte, et le droit de toute personne de ne pas déclarer ou manifester sa pensée, sa religion ou ses croyances.

2. La liberté de manifester sa propre religion ou ses croyances est soumise aux seules limites établies par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre, de la santé et de la morale publiques ou des droits et des libertés fondamentales d'autrui.

3. La Constitution garantit a l'Église Catholique l'exercice libre et public de ses activités et le maintien de ses relations de collaboration particulière avec l'Etat, conformément à la tradition andorrane.

La Constitution reconnaît aux entités créées par l'Église Catholique qui possèdent une personnalité juridique selon ses propres normes la pleine capacité juridique au sein de l'ordre général andorran.

Article 12

Sont reconnues les libertés d'expression, de communication et d'information. Sont également reconnus, dans les conditions prévues par la loi, les droits de réponse et de rectification, et la protection du secret professionnel. La censure préalable ou tout autre moyen de contrôle idéologique de la part des pouvoirs publics demeurent interdits.

Article 13

1. La loi détermine les règles relatives au mariage et à la condition civile des personnes. Sont reconnus les effets civils du mariage canonique.

2. Il appartient aux pouvoirs publics de promouvoir une politique de protection de la famille, élément de base de la société.

3. Les époux ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Les enfants sont égaux devant la loi, indépendamment de leur filiation.

Article 14

Toute personne a droit au respect de son intimité, de son honneur et de son image. Chacun a droit à la protection de la loi contre les intrusions illégales dans sa vie privée et familiale.

Article 15

Est garantie l'inviolabilité du domicile. Nul ne peut y entrer sans le consentement de l'intéressé ou sans un mandat judiciaire, sauf en cas de flagrant délit. Est également garanti le secret des communications auquel il ne peut être porté atteinte que sur autorisation judiciaire motivée.

Article 16

Sont reconnus les droits de réunion et de manifestation pacifiques à des fins licites. L'exercice du droit de manifestation exige l'information préalable des autorités, sans qu'il puisse être porté atteinte à la libre circulation des personnes et des biens.

Article 17

Est reconnu le droit d'association dans des buts licites. La loi établit, aux fins de publicité, un Registre des associations.

Article 18

Est reconnu le droit à la création et au fonctionnement d'organisations professionnelles, patronales et syndicales. Sans préjudice de leurs liens avec des organisations internationales, elles doivent être de caractère andorran, disposer d'une autonomie propre hors de toute dépendance organique étrangère. Leur fonctionnement doit être démocratique.

Article 19

Les travailleurs et les chefs d'entreprises ont le droit de défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La loi détermine les conditions d'exercice de ce droit afin de garantir le fonctionnement des services essentiels à la communauté.

Article 20

1. Toute personne a droit à l'éducation, dont la finalité doit être le plein épanouissement de la personnalité humaine et de la dignité, dans le respect de la liberté et des droits fondamentaux.

2. Sont reconnues la liberté d'enseignement et celle de créer des centres d'enseignement.

3. Les parents ont le droit de choisir le type d'éducation que doivent recevoir leurs enfants. Ils ont également droit, pour leurs enfants, à une éducation morale ou religieuse conforme à leurs propres convictions.

Article 21

1. Toute personne a le droit de circuler librement sur le territoire national, ainsi que de sortir du pays et d'y entrer, dans les conditions prévues par la loi.

2. Les nationaux et les étrangers légalement établis ont le droit de fixer librement leur résidence sur le territoire de la Principauté.

Article 22

Le non renouvellement d'une autorisation de résidence ou l'expulsion d'un étranger résidant légalement en Andorre ne peut intervenir que pour les motifs et dans les conditions prévues par la loi, en application d'une décision de justice définitive si l'intéressé exerce son droit de recours devant une juridiction.

Article 23

Toute personne directement concernée a le droit d'adresser une pétition aux pouvoirs publics dans la forme et avec les effets prévus par la loi.

Chapitre IV. Des droits politiques des andorrans

Article 24

Tous les andorrans majeurs, non déchus de leurs droits, jouissent du droit de vote.

Article 25

Tous les andorrans ont droit à un égal accès aux fonctions et aux charges publiques, conformément aux dispositions fixées par la loi. L'exercice des fonctions institutionnelles est réservé aux andorrans, sauf dans les cas prévus par la présente Constitution ou par les traités internationaux.

Article 26

Les andorrans ont le droit de créer librement des partis politiques. Leur fonctionnement et leur organisation doivent être démocratiques, et leurs activités conformes à la loi. La suspension de leurs activités et leur dissolution ne peuvent être ordonnées que par l'autorité judiciaire.

Chapitre V. Des droits et des principes économiques, sociaux et culturels

Article 27

1. Le droit à la propriété privée et à l'héritage est reconnu, sans autres limites que celles qui découlent de l'intérêt général.

2. Nul ne peut être privé de ses biens ou de ses droits, si ce n'est pour un motif d'intérêt général, moyennant une juste indemnisation et dans les conditions fixées par la loi.

Article 28

La liberté d'entreprise est reconnue dans le cadre de l'économie de marché et s'exerce dans le respect des lois.

Article 29

Toute personne a droit au travail, à la promotion sociale par le travail, à une rémunération suffisante pour assurer au travailleur et à sa famille une existence conforme à la dignité humaine. Elle a également droit à une limitation raisonnable de la journée de travail, au repos hebdomadaire et aux congés payés.

Article 30

Le droit à la protection de la santé est reconnu de même qu'au bénéfice des prestations sociales pour les autres besoins. Dans ce but, l'Etat assure un système de Sécurité Sociale.

Article 31

Il appartient à l'Etat de veiller à l'utilisation rationnelle du sol et de toutes les ressources naturelles afin de garantir à chacun une qualité de vie digne, ainsi que de rétablir et de préserver pour les générations futures un équilibre écologique rationnel de l'atmosphère, de l'eau et de la terre, et de protéger la flore et la faune locale.

Article 32

L'Etat peut intervenir dans l'organisation de la vie économique, commerciale, financière et du travail pour assurer, dans le cadre de l'économie de marché, un développement équilibré de la société ainsi que le bien-être général.

Article 33

Les pouvoirs publics doivent s'efforcer d'assurer les conditions nécessaires pour permettre à chacun de jouir d'un logement digne.

Article 34

L'Etat garantit la conservation et le développement du patrimoine historique, culturel et artistique de l'Andorre, ainsi que l'accès à celui-ci.

Article 35

Les droits des consommateurs et des usagers sont garantis par la loi et protégés par les pouvoirs publics.

Article 36

L'Etat peut créer des moyens de communication sociale. La loi en détermine l'organisation et le contrôle par le Consell General, dans le respect des principes de la participation et du pluralisme.

Chapitre VI. Des devoirs des andorrans et des étrangers

Article 37

Toutes les personnes physiques et morales contribuent aux dépenses publiques selon leur capacité, à l'aide d'un système fiscal juste, établi par la loi et fondé sur les principes d'universalité et de répartition équitable des charges fiscales.

Article 38

L'Etat peut instituer par la loi des formes de service civique national à des fins d'intérêt général.

Chapitre VII. Des garanties des droits et des libertés

Article 39

1. Les droits et les libertés reconnus aux Chapitres III et IV du présent Titre sont directement applicables et s'imposent immédiatement aux pouvoirs publics. Leur portée ne peut être limitée par la loi et les Tribunaux en assurent la protection.

2. Les étrangers qui résident légalement en Andorre peuvent exercer librement les droits et les libertés reconnus au Chapitre III du présent Titre.

3. Les droits reconnus au Chapitre V du présent Titre constituent le cadre de la législation et de l'action des pouvoirs publics, mais ils ne peuvent être invoqués que dans les conditions fixées par la loi.

Article 40

L'exercice des droits reconnus dans le présent Titre ne peut être réglementé que par la loi. Celui des droits et des libertés reconnus aux Chapitres III et IV ne peut l'être que par la Llei Qualificada.

Article 41

1. La loi organise la protection des droits et des libertés reconnus aux Chapitres III et IV devant les tribunaux ordinaires, selon une procédure d'urgence qui, dans tous les cas, prévoit deux instances.

2. La loi établit une procédure exceptionnelle de recours devant le Tribunal Constitucional (recours d'empara) contre les actes des pouvoirs publics qui portent atteinte aux droits mentionnés dans le paragraphe précédent, sauf pour le cas prévu à l'article 22.

Article 42

1. Une Llei Qualificada réglemente l'état d'alerte et l'état d'urgence. Le premier peut être déclaré par le Govern en cas de catastrophe naturelle, pour une durée de quinze jours, et fait l'objet d'une notification au Consell General. Le second est également déclaré par le Govern, pour une période de trente jours, en cas d'interruption du fonctionnement normal de la vie démocratique, après autorisation préalable du Consell General. Toute prorogation de ces dispositions requiert nécessairement l'approbation du Consell General.

2. Pendant l'état d'alerte, l'exercice des droits reconnus aux articles 21 et 27 peut être limité. Pendant l'état d'urgence, les droits mentionnés dans les articles 9.2, 12, 15, 16, 19 et 21 peuvent être suspendus. L'application de cette suspension aux droits contenus dans les articles 9 alinéa 2 et 15 doit toujours être effectuée sous le contrôle de la justice, sans préjudice de la procédure de protection établie à l'article 9 alinéa 3.

TITRE III

DES COPRÍNCEPS

Article 43

1. Conformément à la tradition institutionnelle de l'Andorre, les Coprínceps sont, conjointement et de manière indivise, le Cap de l'Estat et en incarnent la plus haute représentation.

2. Les Coprínceps, institution issue des Pareatges et de leur évolution historique, sont, à titre personnel et exclusif, l'Evêque d'Urgell et le Président de la République Française. Leurs pouvoirs, qui procèdent de la présente Constitution, sont égaux. Chacun d'eux jure ou promet d'exercer ses fonctions conformément à la présente Constitution.

Article 44

1. Les Coprínceps sont le symbole et les garants de la permanence et de la continuité de l'Andorre ainsi que de son indépendance et du maintien du traditionnel esprit de parité et d'équilibre dans les relations avec les Etats voisins. Ils manifestent l'accord de L'Etat Andorran dans ses engagements internationaux, conformément aux dispositions de la présente Constitution.

2. Les Coprínceps sont les arbitres et les modérateurs du fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions. A l'initiative de l'un d'entre eux, du Síndic General ou du Cap de Govern ils sont régulièrement informés des affaires de L'Etat.

3. Sauf dans les cas prévus par la présente Constitution, les Coprínceps ne sont pas responsables. La responsabilité de leurs actes incombe aux Autorités qui les contresignent.

Article 45

1. Les Coprínceps, avec le contreseing du Cap de Govern ou, le cas échéant, du Síndic General, qui en assument la responsabilité politique:

a) convoquent les électeurs en vue des élections générales, conformément aux dispositions de la Constitution;

b) convoquent les électeurs en vue des opérations de référendum, conformément aux articles 76 et 106 de la Constitution;

c) nomment le Cap de Govern selon la procédure prévue par la Constitution;

d) signent le décret de dissolution du Consell General selon la procédure prévue à l'article 71 de la Constitution;

e) accréditent les représentants diplomatiques de l'Andorre à l'étranger et reçoivent l'accréditation des représentants étrangers en Andorre;

f) nomment les titulaires des autres institutions de l'Etat conformément à la Constitution et aux lois;

g) sanctionnent et promulguent les lois en application de l'article 63 de la présente Constitution;

h) expriment l'accord de l'Etat à s'engager dans des traités internationaux dans les conditions prévues au Chapitre III du Titre IV de la Constitution;

i) accomplissent les autres actes que la Constitution leur attribue expressément.

2. Les actes prévus aux g) et h) du premier alinéa du présent article sont présentés simultanément à l'un et à l'autre des Coprínceps pour que, selon les cas, ils les sanctionnent et les promulguent ou expriment l'accord de l'Etat, et en ordonnent la publication dans un délai de huit à quinze jours.

Au cours de cette période, les Coprínceps, conjointement ou séparément, peuvent s'adresser au Tribunal Constitucional par un message motivé afin qu'il se prononce sur leur constitutionnalité. Si la décision du Tribunal est positive, l'acte peut être promulgué avec la signature de l'un des Coprínceps.

3. Lorsque des circonstances empêchent l'un des Coprínceps de procéder à l'accomplissement des actes énumérés au paragraphe 1 du présent article dans les délais constitutionnellement prévus, son Représentant le notifie au Síndic General ou, le cas échéant, au Cap de Govern. Dans ce cas, les actes, normes ou décisions concernés entrent en vigueur une fois écoulés lesdits délais, avec la signature de l'autre Copríncep et le contreseing du Cap de Govern ou, le cas échéant, du Síndic General.

Article 46

1. Les Coprínceps décident librement:

a) de l'exercice conjoint du droit de grâce;

b) de la création et de l'organisation des Services qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions institutionnelles, ainsi que de la nomination de leurs titulaires et de l'accréditation de ces derniers à tous effets;

c) de la désignation des membres du Consell Superior de la Justícia, conformément à l'article 89 alinéa 2 de la Constitution;

d) de la nomination des membres du Tribunal Constitucional, conformément à l'article 96 alinéa 1 de la Constitution;

e) de la saisine préalable du Tribunal Constitucional sur l'inconstitutionnalité des lois;

f) de la saisine du Tribunal Constitucional sur l'inconstitutionnalité des Traités Internationaux avant leur ratification;

g) de la saisine du Tribunal Constitucional pour conflit de compétences, lorsque les leurs sont en cause, conformément aux dispositions des articles 98 et 103 de la Constitution;

h) de leur accord pour l'adoption d'un traité international, avant son approbation en session parlementaire, conformément aux dispositions de l'article 66 de la présente Constitution.

2. Les actes prévus aux articles 45 et 46 sont accomplis personnellement par les Coprínceps, à l'exception de ceux mentionnés aux e), f), g), et h) de l'alinéa 1 du présent article qui peuvent l'être par délégation expresse.

Article 47

Le Budget Général de la Principauté attribue une dotation identique à chacun des Coprínceps, dont ceux-ci peuvent disposer librement pour le fonctionnement de leurs services.

Article 48

Chaque Copríncep nomme un Représentant personnel en Andorre.

Article 49

En cas de vacance de l'un des Coprínceps, la présente Constitution reconnaît la validité des procédures d'intérim prévues par leurs statuts respectifs, afin que le fonctionnement normal des institutions andorranes ne soit pas interrompu.

TITRE IV

DU CONSELL GENERAL

Article 50

Le Consell General, qui assure une représentation mixte et paritaire de la population nationale et des sept Parròquies, représente le peuple andorran, exerce le pouvoir législatif, approuve le Budget de l'Etat, donne l'impulsion à l'action politique du Govern et la contrôle.

Chapitre I. De l'organisation du Consell General

Article 51

1. Les Consellers sont élus au suffrage universel, libre, égal, direct et secret pour une durée de quatre ans. Leur mandat s'achève à ce terme ou le jour de la dissolution du Consell General.

2. Les élections se déroulent trente à quarante jours après l'expiration du mandat des Consellers.

3. Tous les andorrans en pleine possession de leurs droits politiques sont électeurs et éligibles.

4. Une Llei Qualificada fixe les règles applicables en matière électorale et définit le régime des inéligibilités et des incompatibilités des Consellers.

Article 52

Le Consell General comprend au moins vingt huit et au maximum quarante deux Consellers Generals, dont la moitié sont élus à raison d'un nombre égal pour chacune des sept Parròquies et l'autre moitié par circonscription nationale.

Article 53

1. Les membres du Consell General ont la même nature représentative, sont égaux en droits et en devoirs et ne sont soumis à aucune sorte de mandat impératif. Leur vote est personnel et ne peut être délégué.

2. Les Consellers ne sont pas responsables pour les votes et les opinions qu'ils émettent dans l'exercice de leurs fonctions.

3. Pendant la durée de leur mandat, les Consellers ne peuvent être arrêtés ou détenus, sauf en cas de flagrant délit. Hormis ce cas, il appartient au Tribunal de Corts en session plénière de décider de leur arrestation, de leur inculpation et de leur poursuite. Le Tribunal Superior procède à leur jugement.

Article 54

Le Consell General approuve et modifie son propre Règlement à la majorité absolue de ses membres. Il fixe son budget et arrête le statut du personnel de ses services.

Article 55

1. La Sindicatura est l'organe dirigeant du Consell General.

2. Le Consell General se réunit en session constitutive quinze jours après la proclamation des résultats des élections et élit, au cours de la même session, le Síndic General, le Subsíndic General et, le cas échéant, les autres membres qui, en application du Règlement, peuvent faire partie de la Sindicatura.

3. Le Síndic General et le Subsíndic General ne peuvent exercer leur charge au-delà de deux mandats consécutifs complets.

Article 56

1. Le Consell General se réunit en sessions traditionnelles, ordinaires et extraordinaires, dans les conditions prévues par le Règlement. Le Règlement prévoit deux sessions ordinaires dans l'année. Les séances du Consell General sont publiques, sauf s'il décide le huis clos à la majorité absolue de ses membres.

2. Le Consell General se réunit en séance plénière et en commissions. Le Règlement fixe les conditions dans lesquelles sont constituées les commissions législatives, de manière à ce qu'elles soient représentatives de la composition de la Chambre.

3. Le Consell General nomme une Comissió Permanent pour veiller au respect des prérogatives de l'Assemblée lorsque celle-ci est dissoute ou en période d'intersession. La Comissio Permanent est présidée par le Síndic General; elle est formée de manière à respecter la composition paritaire de la Chambre.

4. Les Consellers peuvent créer des grups parlamentaris. Le Règlement fixe les droits et les devoirs des Consellers et des grups parlamentaris, ainsi que le statut des Consellers non inscrits.

Article 57

1. Le Consell General ne peut adopter valablement des résolutions que si la moitié au moins des Consellers Generals sont présents.

2. Les résolutions sont approuvées à la majorité simple des Consellers présents, sauf lorsque des majorités spéciales sont prévues par la Constitution.

3. Les Lleis Qualificades prévues par la Constitution sont adoptées à la majorité absolue des membres du Consell General, à l'exception de celles concernant le régime électoral et le référendum, les compétences des Comuns et les transferts de ressources à ceux-ci, qui nécessitent, pour leur approbation, la majorité absolue des Consellers élus en circonscription paroissiale ainsi que celle des Consellers élus en circonscription nationale.

Chapitre II. De la procédure législative

Article 58

1. L'initiative législative appartient au Consell General et au Govern.

2. Des propositions de loi peuvent être présentées au Consell General par trois Comuns conjointement ou par un dixième du corps électoral national.

3. Les projets et les propositions de loi sont examinés en session plénière et par les commissions dans les conditions prévues par le Règlement.

Article 59

Le Consell General peut, à l'aide d'une loi, déléguer l'exercice de la fonction législative au Govern, lequel ne peut, en aucun cas, la subdéléguer. La loi de délégation fixe le contenu et les conditions d'exercice ainsi que la durée de la délégation. L'autorisation prévoit les modalités du contrôle de la législation déléguée par le Consell General.

Article 60

1. En cas d'extrême urgence et de nécessité, le Govern peut présenter au Consell General un projet de loi pour qu'il soit approuvé, par un vote unique portant sur l'ensemble de ses articles, dans un délai de quarante-huit heures.

2. Les matières réservées à la Llei Qualificada ne peuvent faire l'objet ni d'une délégation législative ni de la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article.

Article 61

1. L'initiative du projet de Loi du Budget Général appartient exclusivement au Govern, qui le présente à l'approbation parlementaire au moins deux mois avant l'expiration du précédent budget.

2. Le projet de loi du Budget Général est examiné en priorité, selon une procédure spéciale, prévue par le Règlement.

3. Si la loi du Budget Général n'est pas adoptée avant le premier jour de l'exercice budgétaire, le budget de l'exercice précédent est automatiquement prorogé jusqu'à l'approbation du nouveau.

4. La loi du Budget Général ne peut créer des impôts.

5. La Commission des Finances du Consell General examine chaque année l'exécution du budget.

Article 62

1. Les Consellers et les grups parlamentaris ont le droit d'amender les projets et les propositions de loi.

2. Le Govern peut demander que ne soient pas débattus les amendements qui impliquent une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes prévues dans le Budget Général. Le Consell General, à la majorité absolue de ses membres, peut s'opposer à cette demande par une motion motivée.

Article 63

Lorsque les lois ont été adoptées par le Consell General, le Síndic General les transmet aux Coprínceps pour que, dans un délai compris entre les huit et quinze jours suivants, ils les sanctionnent et les promulguent et en ordonnent la publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Chapitre III. Des traités internationaux

Article 64

1. Le Consell General approuve, à la majorité absolue de ses membres, les traités internationaux dans les cas suivants:

a) Traités qui lient l'Etat à une organisation internationale;

b) Traités relatifs à la sécurité intérieure et à la défense;

c) Traités relatifs au territoire de l'Andorre;

d) Traités qui concernent les droits fondamentaux de la personne énumérés au Titre II;

e) Traités qui entraînent la création de nouvelles charges pour les finances publiques;

f) Traités qui établissent ou modifient des dispositions de nature législative ou qui obligent le Consell General à modifier la législation existante pour leur exécution;

g) Traités relatifs à la représentation diplomatique ou aux fonctions consulaires, à la coopération judiciaire ou pénitentiaire.

2. Le Govern informe le Consell General et les Coprínceps de la conclusion des autres accords internationaux.

3. L'approbation préalable de la majorité absolue de la Chambre est également nécessaire pour la dénonciation des traités internationaux qui portent sur les matières énumérées au paragraphe 1.

Article 65

Dans l'intérêt du peuple andorran, du progrès et de la paix internationale, des compétences législatives, réglementaires ou judiciaires peuvent être cédées à des organisations internationales, par un traité approuvé par la majorité des deux tiers des membres du Consell General.

Article 66

1. Les Coprínceps participent à la négociation des traités concernant les relations avec les Etats voisins quand ils portent sur les matières énumérées aux alinéas b), c) et g) de l'article 64 alinéa 1.

2. La délégation andorrane qui a pour mission de négocier les traités visés au paragraphe précédent comprend, en plus des membres nommés par le Govern, un membre désigné par chaque Copríncep.

3. L'accord des membres nommés par le Govern et de chacun des membres nommés par les Coprínceps est nécessaire pour l'adoption du traité.

Article 67

Les Coprínceps sont informés des autres projets de traités et d'accords internationaux avant leur approbation parlementaire. A la demande du Govern, ils peuvent être associés à la négociation si l'intérêt national de l'Andorre l'exige.

Chapitre IV. Des Relations du Consell General avec le Govern

Article 68

1. Après chaque renouvellement du Consell General, il est procédé à l'élection du Cap de Govern au cours de la première session de celui-ci, qui a lieu dans un délai de huit jours après la session constitutive.

2. Les candidats sont présentés par un cinquième des membres du Consell General. Chaque Conseller ne peut donner son aval qu'à une seule candidature.

3. Les candidats présentent leur programme. Est élu celui qui, après un débat, obtient la majorité absolue du Consell General, lors d'un premier scrutin public et oral.

4. Au cas où un second vote est nécessaire, seuls peuvent se présenter les deux candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats lors du premier vote. Le candidat qui obtient le plus de voix est proclamé Cap de Govern.

5. Le Síndic General communique aux Coprínceps le résultat du vote pour que le candidat élu soit nommé Cap de Govern, et contresigne sa nomination.

6. La même procédure est suivie dans les autres cas où la charge de Cap de Govern est vacante.

Article 69

1. Le Govern est politiquement et solidairement responsable devant le Consell General.

2. Un cinquième des Consellers peuvent présenter une motion de censure, écrite et motivée, contre le Cap de Govern.

3. Après le débat qui a lieu dans les trois à cinq jours suivant la présentation de la motion de censure dans les conditions prévues par le Règlement, il est procédé à un scrutin public et oral. La motion de censure est adoptée à la majorité absolue du Consell General.

4. Si la motion de censure est votée, le Cap de Govern présente sa démission. Il est aussitôt procédé conformément aux dispositions de l'article précédent.

5. Aucune motion de censure ne peut être présentée dans les six mois qui suivent l'élection du Cap de Govern.

6. Les Consellers qui ont présenté une motion de censure ne peuvent en signer une autre avant un délai d'un an.

Article 70

1. Le Cap de Govern peut poser devant le Consell General la question de confiance sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur une décision d'importance particulière.

2. La confiance est accordée à la majorité simple, après un vote public et oral. S'il n'obtient pas la majorité, le Cap de Govern présente sa démission.

Article 71

1. Après délibération du Govern, le Cap de Govern peut, sous sa responsabilité, demander aux Coprínceps la dissolution du Consell General. Le décret de dissolution fixe la date des élections conformément aux dispositions de l'article 51 alinéa 2 de la présente Constitution.

2. La dissolution ne peut être prononcée si une motion de censure a été déposée ou si l'Etat d'urgence a été déclaré.

3. Aucune dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit les élections du Consell General.

TITRE V

DU GOVERN

Article 72

1. Le Govern se compose du Cap de Govern et des Ministres, dont le nombre est fixé par la loi.

2. Sous l'autorité de son Cap de Govern, il dirige la politique nationale et internationale de l'Andorre. Il dirige également l'administration de l'Etat et exerce le pouvoir réglementaire.

3. L'administration publique est au service de l'intérêt général, et agit conformément aux principes de hiérarchie, d'efficacité, de transparence et de pleine soumission à la Constitution, aux lois et aux principes généraux de l'ordre juridique définis au Titre I. Ses décisions sont soumises au contrôle juridictionnel.

Article 73

Le Cap de Govern est nommé par les Coprínceps, après son élection par le Consell General conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 74

Le Cap de Govern et les Ministres sont soumis au même régime juridictionnel que les Consellers Generals.

Article 75

Le Cap de Govern ou, le cas échéant, le Ministre responsable, contresigne les actes des Coprínceps prévus à l'article 45.

Article 76

Le Cap de Govern, avec l'accord de la majorité du Consell General, peut demander aux Coprínceps l'organisation d'un référendum sur une question d'ordre politique.

Article 77

Le mandat du Govern s'achève à la fin de la législature, en cas de démission, de décès ou d'incapacité définitive du Cap de Govern, d'adoption d'une motion de censure ou de rejet d'une question de confiance. Dans tous les cas, le Govern demeure en fonctions jusqu'à la formation du nouveau Govern.

Article 78

1. Le Cap de Govern ne peut exercer sa charge au-delà de deux mandats consécutifs complets.

2. Les membres du Govern ne peuvent cumuler leur charge avec celle de Conseller General et ne peuvent exercer que les fonctions publiques qui découlent de leur appartenance au Govern.

TITRE VI

DE L'ORGANISATION TERRITORIALE

Article 79

1. Les Comuns, en tant qu'organes de représentation et d'administration des Parròquies, sont des collectivités publiques disposant de la personnalité juridique et du pouvoir d'édicter des normes locales, soumises à la loi, sous forme d'ordinacions, de règlements et de décrets. Dans le domaine de leurs compétences, qu'ils exercent conformément à la Constitution, à la loi et à la tradition, ils agissent selon le principe de libre administration, reconnu et garanti par la Constitution.

2. Les Comuns représentent les intérêts des Parròquies, approuvent et exécutent le budget paroissial; ils déterminent et mettent en oeuvre, sur leur territoire, les politiques publiques qui relèvent de leur compétence, et gèrent et administrent tous les biens des Parròquies, qu'ils soient publics ou privés ou appartiennent au Patrimoine.

3. Leurs organes dirigeants sont élus démocratiquement.

Article 80

1. Dans le cadre de leur autonomie administrative et financière, les Comuns ont leurs compétences délimitées par une Llei Qualificada. Celles-ci comportent notamment les matières suivantes:

a) recensement de la population;

b) établissement des listes électorales; participation à l'organisation et au déroulement des élections dans les conditions prévues par la loi;

c) consultations populaires;

d) commerce, industrie et activités professionnelles;

e) délimitation du territoire communal;

f) biens du domaine privé et du domaine public communal;

g) ressources naturelles;

h) cadastre;

i) urbanisme;

j) voies publiques;

k) culture, sports et activités sociales;

l) services publics communaux.

2. Dans le respect des prérogatives de l'Etat, la même Llei Qualificada fixe les pouvoirs qui sont reconnus aux Comuns pour l'exercice de leurs compétences dans les domaines économique et fiscal. Ceux-ci portent, notamment, sur les revenus et l'exploitation des ressources naturelles, les impôts traditionnels et les redevances des services communaux, les autorisations administratives, l'implantation d'activités commerciales, industrielles et professionnelles, ainsi que sur la propriété immobilière.

3. Des compétences appartenant à l'Etat peuvent être transférées par loi aux Parròquies.

Article 81

Afin de préserver les possibilités économiques des Comuns, une Llei Qualificada détermine les transferts de ressources du Budget Général à ceux-ci en garantissant une part égale à toutes les Parròquies et une part variable, qui est proportionnelle à leur population, à l'étendue de leur territoire et à d'autres éléments.

Article 82

1. Les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exercice des compétences entre les organes généraux de l'Etat et les Comuns sont tranchés par le Tribunal Constitucional.

2. Les actes des Comuns sont directement exécutoires dans les conditions fixées par la loi. Des recours administratifs et juridictionnels peuvent être formés pour contrôler leur conformité à l'ordre juridique.

Article 83

Les Comuns disposent de l'initiative législative et ont le droit de former des recours en inconstitutionnalité dans les conditions prévues par la Constitution.

Article 84

Les lois prennent en compte les us et coutumes pour déterminer la compétence des Quarts et des Veïnats et leurs relations avec les Comuns.

TITRE VII

DE LA JUSTICE

Article 85

1. La Justice est rendue, au nom du peuple andorran, exclusivement par des juges indépendants, inamovibles et, dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, soumis uniquement à la Constitution et à la loi.

2. L'organisation judiciaire est unique. Sa structure, sa composition, son fonctionnement et le statut juridique de ses membres sont fixés par une Llei Qualificada. Les juridictions d'exception sont interdites.

Article 86

1. Les compétences des juridictions et les règles de procédure relèvent du domaine de la loi.

2. Les jugements sont motivés, rendus en application de la loi et notifiés aux parties.

3. Le procès pénal est public sauf dans les cas prévus par la loi. La procédure est de préférence orale. Le jugement est rendu par une autorité judiciaire autre que celle qui a dirigé l'instruction; il est toujours susceptible de recours.

4. La protection des intérêts généraux peut être exercée en justice à l'aide de la procédure de l'action populaire dans les conditions fixées par la loi.

Article 87

La fonction juridictionnelle est exercée, conformément à la loi, par les Batlles, le Tribunal de Batlles, le Tribunal de Corts et le Tribunal Superior de la Justícia d'Andorra, ainsi que par les Présidents de ces Tribunaux.

Article 88

Les jugements, une fois définitifs, sont revêtus de l'autorité de la chose jugée et ne peuvent être modifiés ou annulés que dans les cas prévus par la loi ou lorsque, exceptionnellement, le Tribunal Constitucional, au terme d'une procédure de recours individuel (recours d'empara), estime qu'ils ont été rendus en violation d'un droit fondamental.

Article 89

1. Le Consell Superior de la Justícia en tant qu'organe de représentation, de direction et d'administration de l'organisation judiciaire, veille à l'indépendance et au bon fonctionnement de la Justice. Tous ses membres sont de nationalité andorrane.

2. Le Consell Superior de la Justícia se compose de cinq membres désignés parmi les andorrans âgés de plus de vingt cinq ans et ayant une expérience de l'Administration de la Justice, à raison d'un par le Síndic General, d'un par chaque Copríncep, d'un par le Cap de Govern, et d'un par les Magistrats et les Batlles. Leur mandat est de six ans et ils ne peuvent faire l'objet de plus de deux désignations consécutives. Le Consell Superior de la Justícia est présidé par la personne désignée par le Síndic General.

3. Le Consell Superior de la Justícia nomme les Batlles et les Magistrats, exerce sur eux la fonction disciplinaire et veille à ce que l'Administration de la Justice dispose des moyens nécessaires à son bon fonctionnement. A cette fin, il peut établir des rapports relatifs à l'application des lois concernant la Justice ou pour rendre compte de la situation de celle-ci.

4. La Llei Qualificada sur la Justice détermine les fonctions et les compétences du Consell Superior de la Justícia.

Article 90

1. Tous les Juges, quelle que soit leur catégorie, sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans parmi les personnes titulaires d'un diplôme de Droit et ayant une aptitude pour l'exercice de la fonction juridictionnelle.

2. Les Présidents du Tribunal de Batlles, du Tribunal de Corts et du Tribunal Superior de Justícia sont désignés par le Consell Superior de la Justícia. La durée de leur mandat et les conditions de leur nomination sont fixées par la Llei Qualificada précitée à l'article 89 alinéa 4 de la présente Constitution.

Article 91

1. La fonction de Juge est incompatible avec toute autre charge publique et avec l'exercice d'activités commerciales, industrielles ou professionnelles. Les Juges sont rémunérés uniquement sur le budget de l'Etat.

2. Pendant son mandat, aucun Juge ne peut être blâmé, déplacé, suspendu ou démis de ses fonctions si ce n'est en application d'une sanction pénale ou disciplinaire dans les conditions prévues par la Llei Qualificada et en respectant les droits de la défense. La même Llei Qualificada prévoit également les cas de responsabilité civile des Juges.

Article 92

Conformément à la loi et sous réserve des responsabilités personnelles encourues par leurs auteurs, l'Etat répare les dommages résultant d'une erreur judiciaire ou du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice.

Article 93

1. Le Ministère Public a pour mission de veiller au respect de la légalité et à l'application de la loi, ainsi qu'à l'indépendance des tribunaux, à la sauvegarde des droits des citoyens et à la défense de l'intérêt général.

2. Le Ministère Public se compose de membres nommés, pour un mandat renouvelable de six ans, par le Consell Superior de la Justícia, sur proposition du Govern, parmi les personnes remplissant les conditions pour être Juges. Leur statut juridique est fixé par la loi.

3. Le Ministère Public, dirigé par le Procureur Général de l'Etat, agit conformément aux principes de légalité, d'unité et de hiérarchie interne.

Article 94

Les Juges et le Ministère Public dirigent l'action de la police en matière judiciaire conformément à la loi.

TITRE VIII

DU TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Article 95

1. Le Tribunal Constitucional est l'interprète suprême de la Constitution; il siège en tant qu'organe juridictionnel et ses décisions s'imposent aux pouvoirs publics et aux personnes privées.

2. Le Tribunal Constitucional adopte son règlement et exerce sa fonction en étant uniquement soumis à la Constitution et à Llei Qualificada qui le régit.

Article 96

1. Le Tribunal Constitucional est composé de quatre Magistrats constitutionnels, désignés parmi les personnes ayant une expérience juridique ou institutionnelle reconnue, à raison d'un par chacun des Coprínceps et de deux par le Consell General. Leur mandat est de huit ans et n'est pas immédiatement renouvelable. Le renouvellement du Tribunal Constitucional s'effectue par parties. Le régime des incompatibilités est établi par la Llei Qualificada mentionnée à l'article précédent.

2. Sa Présidence est assurée, tous les deux ans, par rotation, par l'un de ses Magistrats.

Article 97

1. Le Tribunal Constitucional adopte ses décisions à la majorité des voix. Les délibérations et les votes sont secrets. Le rapporteur, qui est toujours désigné par tirage au sort, a voix prépondérante en cas d'égalité.

2. Dans la mesure où elles font droit aux requêtes, en tout ou partie, il est tenu de préciser le domaine d'application et la portée de ses décisions dans les conditions prévues par la Llei Qualificada.

Article 98

Le Tribunal Constitucional connaît:

a) des recours en inconstitutionnalité contre les lois, les décrets pris en vertu d'une délégation législative et le Règlement du Consell General;

b) des demandes d'avis préalable sur la constitutionnalité des lois et des traités internationaux;

c) des procédures de protection constitutionnelle (recours d'empara);

d) des conflits de compétence entre les organes constitutionnels. Sont considérés comme organes constitutionnels les Coprínceps, le Consell General, le Govern, le Consell Superior de la Justícia et les Comuns.

Article 99

1. Peuvent former un recours en inconstitutionnalité contre les lois et les décrets pris en vertu d'une délégation législative un cinquième des membres du Consell General, le Cap de Govern et trois Comuns. Un cinquième des membres du Consell General peut former un recours en inconstitutionnalité contre le Règlement de la Chambre. Le délai pour le dépôt du recours est de trente jours à compter de la date de publication du texte contesté.

2. Le dépôt du recours n'a pas d'effet suspensif. Le Tribunal doit se prononcer dans un délai de deux mois.

Article 100

1. Quand, au cours d'une procédure, un tribunal a des doutes raisonnables et fondés sur la constitutionnalité d'une loi ou d'un décret pris en vertu d'une délégation législative dont l'application est nécessaire pour la solution du litige, il saisit le Tribunal Constitucional d'une question préjudicielle pour lui demander de se prononcer sur la validité de la norme dont il s'agit.

2. Le Tribunal Constitucional peut déclarer le recours irrecevable. En cas d'admission du recours, il se prononce dans un délai de deux mois.

Article 101

1. Les Coprínceps, aux termes de l'article 46 alinéa 1 f), le Cap de Govern ou un cinquième des membres du Consell General peuvent saisir le Tribunal Constitucional de l'inconstitutionnalité des traités internationaux avant leur ratification. Le Tribunal examine cette demande en priorité.

2. Si le Tribunal constate l'inconstitutionnalité du traité, celui-ci ne peut être ratifié. Dans tous les cas, la conclusion d'un traité international contenant des clauses contraires à la Constitution nécessite la révision préalable de cette dernière.

Article 102

Sont fondés à demander, à l'aide d'un recours, la protection du Tribunal Constitucional (recours d'empara) contre les actes des pouvoirs publics qui lèsent des droits fondamentaux:

a) les personnes qui ont été partie, directement ou en tant que tiers intervenants, dans la procédure judiciaire préalable mentionnée à l'article 41 alinéa 2 de la présente Constitution;

b) les personnes qui ont un intérêt légitime mis en cause par des dispositions ou des actes du Consell General n'ayant pas force de loi;

c) le Ministère Public en cas de violation du droit fondamental de s'adresser à une juridiction.

Article 103

1. Il y a conflit entre des organes constitutionnels quand l'un d'entre eux allègue l'exercice illégitime par un autre de compétences qui lui sont attribuées par la Constitution.

2. Le Tribunal Constitucional peut suspendre, à titre conservatoire, l'exécution des normes ou des actes contestés et, le cas échéant, ordonner la cessation des procédures qui ont donné lieu au conflit.

3. La décision détermine et attribue à l'une des parties la compétence objet du litige.

4. La saisine du Tribunal Constitucional pour conflit de compétences interdit que l'affaire soit portée devant l'autorité judiciaire.

5. La loi détermine les cas dans lesquels un conflit peut être soulevé pour le motif de non-exercice de leurs compétences par les organes auxquelles elles ont été attribuées.

Article 104

La Llei Qualificada fixe le statut juridique des membres du Tribunal Constitucional, les procédures et le fonctionnement de cette institution.

TITRE IX

DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Article 105

L'initiative de la révision de la Constitution appartient aux Coprínceps conjointement ou à un tiers des membres du Consell General.

Article 106

La révision de la Constitution est adoptée par le Consell General à la majorité des deux tiers de ses membres. La proposition est ensuite immédiatement soumise à un référendum de ratification.

Article 107

Une fois accomplies les conditions exigées à l'article 106, les Coprínceps sanctionnent le nouveau texte constitutionnel en vue de sa promulgation et de son entrée en vigueur.

PREMIERE DISPOSITION ADDITIONNELLE

La Constitution donne mandat au Consell General et au Govern pour que, en association avec les Coprínceps, ils proposent des négociations aux Gouvernements d'Espagne et de France pour la signature d'un Traité International Trilatéral en vue de définir le cadre des relations avec les deux Etats voisins, sur la base du respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de l'Andorre.

SECONDE DISPOSITION ADDITIONNELLE

L'exercice de la fonction de représentant diplomatique d'un Etat en Andorre est incompatible avec celui de toute autre fonction publique.

PREMIERE DISPOSITION TRANSITOIRE

1. Après avoir approuvé la présente Constitution, le même Consell General tiendra une session extraordinaire afin d'adopter, notamment, son Règlement et les Lleis Qualificades relatives au régime électoral, aux compétences et au financement des Comuns, à la Justice et au Tribunal Constitucional. Le terme de cette session est fixé au 31 Décembre 1993.

2. Pendant cette période, qui débutera le jour ouvrable suivant celui de la publication de la Constitution, le Consell General ne pourra être dissout et il exercera tous les pouvoirs que la Constitution lui a attribués.

3. Le 8 Septembre 1993, jour de la Fête de Méritxell, le Síndic General convoquera le corps électoral pour des élections générales qui se tiendront dans le courant de la première quinzaine du mois de Décembre.

4. La fin de cette période entraînera la dissolution du Consell General et la démission du Govern, qui demeurera en fonctions jusqu'à la formation du nouveau Govern dans les conditions prévues par la Constitution.

SECONDE DISPOSITION TRANSITOIRE

1. La Llei Qualificada relative à la Justice autorisera, dans un esprit d'équilibre et à défaut d'autre possibilité de recrutement, la nomination de Juges et de Procureurs Généraux originaires des Etats voisins. Cette loi, de même que celle relative au Tribunal Constitucional, déterminera le régime applicable aux Juges et aux Magistrats qui ne sont pas de nationalité andorrane.

2. La Llei Qualificada relative à la Justice fixera, de même, le régime transitoire habilitant les Juges qui n'ont pas les titres académiques requis lors de la promulgation de la Constitution à continuer à exercer leurs fonctions.

3. La même Llei Qualificada fixera les dispositions transitoires applicables pour le transfert des procédures et des affaires en cours dans le système judiciaire prévu par la présente Constitution, en veillant à respecter le droit à la Justice.

4. Les lois et les normes ayant force de loi en vigueur au moment de l'installation du Tribunal Constitucional pourront faire l'objet d'un recours direct d'inconstitutionnalité dans un délai de trois mois, à compter de la prise de fonctions de ses Magistrats. Les motifs admis pour former ce recours sont ceux prévus à l'article 99 de la Constitution.

5. Pendant le premier mandat suivant l'entrée en vigueur de la Constitution, les Représentants des Coprínceps dans le Consell Superior de la Justícia pourront ne pas être andorrans.

TROISIEME DISPOSITION TRANSITOIRE

1. Les compétences et les fonctions des Services institutionnels des Coprínceps qui ont été confiées par la présente Constitution à d'autres organes de l'Etat seront transférées aux dits organes. Dans ce but, une commission technique sera constituée, composée d'un représentant de chaque Copríncep, de deux représentants du Consell General et de deux représentants du Govern. Elle aura pour mission de préparer et adresser un rapport au Consell General, afin que celui-ci prenne les dispositions nécessaires à la réalisation des transferts pendant la période mentionnée dans la Première Disposition Transitoire.

2. La même commission prendra les dispositions nécessaires pour placer les Services de Police sous l'autorité exclusive du Govern dans un délai de deux mois à partir de l'entrée en vigueur de la Constitution.

DISPOSITION ABROGATOIRE

Toutes les normes antérieures contraires à la présente Constitution sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci.

DISPOSITION FINALE

La Constitution entre en vigueur le jour de sa publication dans le Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Et nous, Coprínceps, après que le Consell l'a adoptée lors de sa séance solennelle du 2 Février 1993 et que le Peuple Andorran l'a approuvée par référendum le 14 Mars 1993, nous la faisons nôtre, la ratifions, la sanctionnons, la promulguons et, pour qu'elle soit connue de tous, en ordonnons la publication.

Maison des Vallées, le 28 Avril 1993.

François Mitterrand
President de la República Francesa
Copríncep d'Andorra

Jordi Farràs Forné
Síndic General

Joan Martí Alanís
Bisbe d'Urgell
Copríncep d'Andorra

NOTES

Pareatges: Les "Pareatges" sont deux sentences arbitrales du XIIIème siècle qui règlent divers litiges existant entre le Comte de Foix et l'Evêque d'Urgell, particulièrement en raison de l'exercice de leurs pouvoirs féodaux sur les Vallées d'Andorre.

Principat d'Andorra: Principauté d'Andorre.

Coprincipat: Coprincipauté.

Parròquies: Division territoriale traditionnelle de l'Andorre.

Butlletí Oficial del Principat d'Andorra: Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre.

Llei Qualificada: Lois qui requièrent une majorité renforcée pour leur approbation.

Consell General: Parlement unicaméral de composition mixte (représentation nationale proportionnelle et représentation des Parròquies.

Tribunal Constitucional: Tribunal Constitutionnel.

Govern: Gouvernement.

COPRÍNCEPS: Titulaires de la Direction des Affaires de l'Etat indivise, avec des compétences conjointes et individuelles.

Cap de l'Estat:Chef de l'Etat.

Síndic General: Président du Consell General et de la Sindicatura (organe dirigeant du Conseil Général).

Cap de Govern: Chef du Gouvernement.

Consell Superior de la Justícia: Conseil Supérieur de Justice, organe de représentation, gouvernement et administration de l'organisation judiciaire.

Consellers: Parlementaires, membres du Consell General.

Tribunal de Corts: Tribunal avec compétences exclusivement pénales.

Tribunal Superior: Tribunal Supérieur.

La Sindicatura: Organe dirigeant du Consell General.

Subsíndic General: Vice-Président du Consell General et de la Sindicatura.

Comissió Permanent: Commission Permanente.

grups parlamentaris: Groupes Parlementaires.

Comuns: Organes d'auto-gouvernement, représentation et administration des Parròquies.

ordinacions: Ordonnances.

Veïnats: Subdivisions de quelques unes des Parròquies.

Batlles: Juges de première instance.

Tribunal de Batlles: Organes juridictionnels, qui constituent la base générale de l'organisation juridictionnelle de l'Andorre.

Tribunal Superior de la Justícia d'Andorra: Tribunal Suprême de Justice.

Cette traduction a été réalisée par les Services de S. E. François Mitterrand, Président de la République Française, Copríncep d'Andorra.

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PREAMBULE

Le Peuple Andorran, en pleine liberté et indépendance, et dans l'exercice de sa propre souveraineté,

Conscient de la nécessité d'adapter les Institutions de l'Andorre à la situation nouvelle découlant de l'évolution de son environnement géographique, historique et socio-culturel, ainsi que de celle d'organiser les relations que devront entretenir, dans ce nouveau cadre juridique, des institutions qui ont leur origine dans les Pareatges.,

Convaincu de l'utilité qu'il y a à se doter de tous les mécanismes susceptibles de garantir la sécurité juridique dans l'exercice des droits fondamentaux de la personne, lesquels, s'ils ont toujours été présents dans la société andorrane et respectés par celle-ci, ne faisaient pas l'objet d'une véritable réglementation,

Décidé à persévérer dans la promotion de valeurs telles que la liberté, la justice, la démocratie et le progrès social, et à maintenir et renforcer les relations harmonieuses de l'Andorre avec le reste du monde, tout spécialement avec les pays qui sont ses voisins, sur la base du respect mutuel, de la coexistence et de la paix,

Déterminé à apporter sa contribution et son soutien à toutes les causes communes de l'humanité, notamment pour préserver l'intégrité de la Terre et garantir un environnement adéquat aux générations futures,

Souhaitant que la devise "Virtus, Unita, Fortior", qui a présidé au cheminement pacifique de l'Andorre pendant plus de sept cents ans d'histoire, demeure pleinement vivante et qu'elle inspire toujours les actes des andorrans,

Approuve souverainement la présente Constitution.

TITRE I

DE LA SOUVERAINETE DE L'ANDORRE

Article 1

1. L'Andorre est un Etat de droit, indépendant, démocratique et social. Sa dénomination officielle est Principat d'Andorra..

2. La Constitution proclame que l'Etat Andorran respecte et promeut, dans son action, les principes de liberté, d'égalité, de justice, de tolérance, de défense des droits de l'homme, ainsi que la dignité de la personne.

3. La souveraineté réside dans le peuple andorran, qui l'exerce par la voie de son suffrage et des institutions établies par la présente Constitution.

4. Le régime de l'Andorre est le Coprincipat parlementaire.

5. L'Andorre est composée des Parròquies de Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria et Escaldes-Engordany.

Article 2

1. La langue officielle de l'Etat est le catalan.

2. L'hymne national, le drapeau et l'écusson de l'Andorre sont ceux que la tradition lui a donnés.

3. Andorra la Vella est la capitale de l'Etat.

Article 3

1. La présente Constitution, qui est la norme suprême de l'ordre juridique andorran, lie tous les pouvoirs publics et les citoyens.

2. Elle garantit les principes de légalité, de hiérarchie et de publicité des normes juridiques, de non rétroactivité des dispositions restrictives des droits individuels, ayant un effet défavorable ou établissant une peine plus sévère, ainsi que ceux de sûreté juridique et de responsabilité des pouvoirs publics. Tout arbitraire est prohibé.

3. L'Andorre reconnaît les principes de droit international public universellement admis.

4. Les traités et les accords internationaux s'intègrent dans l'ordre juridique andorran dès leur publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, et ne peuvent être modifiés ou abrogés par la loi.

TITRE II

DES DROITS ET DES LIBERTES

Chapitre I. Principes généraux

Article 4

La Constitution reconnaît l'intangibilité de la dignité humaine et garantit en conséquence les droits inviolables et imprescriptibles de la personne, qui constituent le fondement de l'organisation politique, de la paix sociale et de la justice.

Article 5

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme est intégrée à l'ordre juridique andorran.

Article 6

1. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination, notamment pour des raisons de naissance, de race, de sexe, d'origine, de religion, d'opinion ou de toute autre condition tenant à sa situation personnelle ou sociale.

2.Il appartient aux pouvoirs publics de créer les conditions pour que l'égalité et la liberté des individus soient réelles et effectives.

Chapitre II. De la nationalité andorrane

Article 7

1. Une Llei Qualificada détermine les règles d'acquisition et de perte de la nationalité ainsi que tous les effets juridiques qui s'y rattachent.

2. L'acquisition ou la conservation d'une nationalité différente de la nationalité andorrane entraîne la perte de cette dernière dans les conditions et les délais fixés par la loi.

Chapitre III. Des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques

1. La Constitution reconnaît le droit à la vie et la protège pleinement dans ses différentes phases.

2. Toute personne a droit à l'intégrité physique et morale. Nul ne peut être soumis à des tortures ou à des peines et des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3. La peine de mort est interdite.

Article 9

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité et ne peut en être privée que pour les motifs et selon les procédures prévus par la présente Constitution et par la loi.

2. La garde à vue ne peut excéder le temps nécessaire aux besoins de l'enquête, et, en aucun cas, dépasser quarante huit heures, délai au terme duquel le détenu doit être présenté à l'autorité judiciaire.

3. La loi détermine les procédures destinées à permettre à tout détenu de s'adresser à un organe judiciaire pour qu'il se prononce sur la légalité de sa détention, et à toute personne privée de liberté d'obtenir le rétablissement de ses droits fondamentaux.

4. Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour une action ou une omission qui, au moment des faits, ne constituait pas un délit, une faute ou une infraction.

Article 10

1. Toute personne a droit au recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, ainsi qu'à un procès équitable, devant un tribunal impartial créé préalablement par la loi.

2. Est garanti à chacun le droit à la défense et à l'assistance d'un avocat, le droit à un procès d'une durée raisonnable, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation, à ne pas être contraint de se déclarer coupable, à ne pas faire de déclaration contre soi-même et, en cas de procès pénal, à l'exercice d'un recours.

3. La loi prévoit les cas où, pour garantir le principe d'égalité, la justice doit être gratuite.

1. La Constitution garantit la liberté de pensée, de religion et de culte, et le droit de toute personne de ne pas déclarer ou manifester sa pensée, sa religion ou ses croyances.

2. La liberté de manifester sa propre religion ou ses croyances est soumise aux seules limites établies par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre, de la santé et de la morale publiques ou des droits et des libertés fondamentales d'autrui.

3. La Constitution garantit a l'Église Catholique l'exercice libre et public de ses activités et le maintien de ses relations de collaboration particulière avec l'Etat, conformément à la tradition andorrane.

La Constitution reconnaît aux entités créées par l'Église Catholique qui possèdent une personnalité juridique selon ses propres normes la pleine capacité juridique au sein de l'ordre général andorran.

Article 12

Sont reconnues les libertés d'expression, de communication et d'information. Sont également reconnus, dans les conditions prévues par la loi, les droits de réponse et de rectification, et la protection du secret professionnel. La censure préalable ou tout autre moyen de contrôle idéologique de la part des pouvoirs publics demeurent interdits.

Article 13

1. La loi détermine les règles relatives au mariage et à la condition civile des personnes. Sont reconnus les effets civils du mariage canonique.

2. Il appartient aux pouvoirs publics de promouvoir une politique de protection de la famille, élément de base de la société.

3. Les époux ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Les enfants sont égaux devant la loi, indépendamment de leur filiation.

Article 14

Toute personne a droit au respect de son intimité, de son honneur et de son image. Chacun a droit à la protection de la loi contre les intrusions illégales dans sa vie privée et familiale.

Article 15

Est garantie l'inviolabilité du domicile. Nul ne peut y entrer sans le consentement de l'intéressé ou sans un mandat judiciaire, sauf en cas de flagrant délit. Est également garanti le secret des communications auquel il ne peut être porté atteinte que sur autorisation judiciaire motivée.

Article 16

Sont reconnus les droits de réunion et de manifestation pacifiques à des fins licites. L'exercice du droit de manifestation exige l'information préalable des autorités, sans qu'il puisse être porté atteinte à la libre circulation des personnes et des biens.

Article 17

Est reconnu le droit d'association dans des buts licites. La loi établit, aux fins de publicité, un Registre des associations.

Article 18

Est reconnu le droit à la création et au fonctionnement d'organisations professionnelles, patronales et syndicales. Sans préjudice de leurs liens avec des organisations internationales, elles doivent être de caractère andorran, disposer d'une autonomie propre hors de toute dépendance organique étrangère. Leur fonctionnement doit être démocratique.

Article 19

Les travailleurs et les chefs d'entreprises ont le droit de défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La loi détermine les conditions d'exercice de ce droit afin de garantir le fonctionnement des services essentiels à la communauté.

Article 20

1. Toute personne a droit à l'éducation, dont la finalité doit être le plein épanouissement de la personnalité humaine et de la dignité, dans le respect de la liberté et des droits fondamentaux.

2. Sont reconnues la liberté d'enseignement et celle de créer des centres d'enseignement.

3. Les parents ont le droit de choisir le type d'éducation que doivent recevoir leurs enfants. Ils ont également droit, pour leurs enfants, à une éducation morale ou religieuse conforme à leurs propres convictions.

Article 21

1. Toute personne a le droit de circuler librement sur le territoire national, ainsi que de sortir du pays et d'y entrer, dans les conditions prévues par la loi.

2. Les nationaux et les étrangers légalement établis ont le droit de fixer librement leur résidence sur le territoire de la Principauté.

Article 22

Le non renouvellement d'une autorisation de résidence ou l'expulsion d'un étranger résidant légalement en Andorre ne peut intervenir que pour les motifs et dans les conditions prévues par la loi, en application d'une décision de justice définitive si l'intéressé exerce son droit de recours devant une juridiction.

Article 23

Toute personne directement concernée a le droit d'adresser une pétition aux pouvoirs publics dans la forme et avec les effets prévus par la loi.

Chapitre IV. Des droits politiques des andorrans

Article 24

Tous les andorrans majeurs, non déchus de leurs droits, jouissent du droit de vote.

Article 25

Tous les andorrans ont droit à un égal accès aux fonctions et aux charges publiques, conformément aux dispositions fixées par la loi. L'exercice des fonctions institutionnelles est réservé aux andorrans, sauf dans les cas prévus par la présente Constitution ou par les traités internationaux.

Article 26

Les andorrans ont le droit de créer librement des partis politiques. Leur fonctionnement et leur organisation doivent être démocratiques, et leurs activités conformes à la loi. La suspension de leurs activités et leur dissolution ne peuvent être ordonnées que par l'autorité judiciaire.

Chapitre V. Des droits et des principes économiques, sociaux et culturels

Article 27

1. Le droit à la propriété privée et à l'héritage est reconnu, sans autres limites que celles qui découlent de l'intérêt général.

2. Nul ne peut être privé de ses biens ou de ses droits, si ce n'est pour un motif d'intérêt général, moyennant une juste indemnisation et dans les conditions fixées par la loi.

Article 28

La liberté d'entreprise est reconnue dans le cadre de l'économie de marché et s'exerce dans le respect des lois.

Article 29

Toute personne a droit au travail, à la promotion sociale par le travail, à une rémunération suffisante pour assurer au travailleur et à sa famille une existence conforme à la dignité humaine. Elle a également droit à une limitation raisonnable de la journée de travail, au repos hebdomadaire et aux congés payés.

Article 30

Le droit à la protection de la santé est reconnu de même qu'au bénéfice des prestations sociales pour les autres besoins. Dans ce but, l'Etat assure un système de Sécurité Sociale.

Article 31

Il appartient à l'Etat de veiller à l'utilisation rationnelle du sol et de toutes les ressources naturelles afin de garantir à chacun une qualité de vie digne, ainsi que de rétablir et de préserver pour les générations futures un équilibre écologique rationnel de l'atmosphère, de l'eau et de la terre, et de protéger la flore et la faune locale.

Article 32

L'Etat peut intervenir dans l'organisation de la vie économique, commerciale, financière et du travail pour assurer, dans le cadre de l'économie de marché, un développement équilibré de la société ainsi que le bien-être général.

Article 33

Les pouvoirs publics doivent s'efforcer d'assurer les conditions nécessaires pour permettre à chacun de jouir d'un logement digne.

Article 34

L'Etat garantit la conservation et le développement du patrimoine historique, culturel et artistique de l'Andorre, ainsi que l'accès à celui-ci.

Article 35

Les droits des consommateurs et des usagers sont garantis par la loi et protégés par les pouvoirs publics.

Article 36

L'Etat peut créer des moyens de communication sociale. La loi en détermine l'organisation et le contrôle par le Consell General, dans le respect des principes de la participation et du pluralisme.

Chapitre VI. Des devoirs des andorrans et des étrangers

Article 37

Toutes les personnes physiques et morales contribuent aux dépenses publiques selon leur capacité, à l'aide d'un système fiscal juste, établi par la loi et fondé sur les principes d'universalité et de répartition équitable des charges fiscales.

Article 38

L'Etat peut instituer par la loi des formes de service civique national à des fins d'intérêt général.

Chapitre VII. Des garanties des droits et des libertés

Article 39

1. Les droits et les libertés reconnus aux Chapitres III et IV du présent Titre sont directement applicables et s'imposent immédiatement aux pouvoirs publics. Leur portée ne peut être limitée par la loi et les Tribunaux en assurent la protection.

2. Les étrangers qui résident légalement en Andorre peuvent exercer librement les droits et les libertés reconnus au Chapitre III du présent Titre.

3. Les droits reconnus au Chapitre V du présent Titre constituent le cadre de la législation et de l'action des pouvoirs publics, mais ils ne peuvent être invoqués que dans les conditions fixées par la loi.

Article 40

L'exercice des droits reconnus dans le présent Titre ne peut être réglementé que par la loi. Celui des droits et des libertés reconnus aux Chapitres III et IV ne peut l'être que par la Llei Qualificada.

Article 41

1. La loi organise la protection des droits et des libertés reconnus aux Chapitres III et IV devant les tribunaux ordinaires, selon une procédure d'urgence qui, dans tous les cas, prévoit deux instances.

2. La loi établit une procédure exceptionnelle de recours devant le Tribunal Constitucional (recours d'empara) contre les actes des pouvoirs publics qui portent atteinte aux droits mentionnés dans le paragraphe précédent, sauf pour le cas prévu à l'article 22.

Article 42

1. Une Llei Qualificada réglemente l'état d'alerte et l'état d'urgence. Le premier peut être déclaré par le Govern en cas de catastrophe naturelle, pour une durée de quinze jours, et fait l'objet d'une notification au Consell General. Le second est également déclaré par le Govern, pour une période de trente jours, en cas d'interruption du fonctionnement normal de la vie démocratique, après autorisation préalable du Consell General. Toute prorogation de ces dispositions requiert nécessairement l'approbation du Consell General.

2. Pendant l'état d'alerte, l'exercice des droits reconnus aux articles 21 et 27 peut être limité. Pendant l'état d'urgence, les droits mentionnés dans les articles 9.2, 12, 15, 16, 19 et 21 peuvent être suspendus. L'application de cette suspension aux droits contenus dans les articles 9 alinéa 2 et 15 doit toujours être effectuée sous le contrôle de la justice, sans préjudice de la procédure de protection établie à l'article 9 alinéa 3.

TITRE III

DES COPRÍNCEPS

Article 43

1. Conformément à la tradition institutionnelle de l'Andorre, les Coprínceps sont, conjointement et de manière indivise, le Cap de l'Estat et en incarnent la plus haute représentation.

2. Les Coprínceps, institution issue des Pareatges et de leur évolution historique, sont, à titre personnel et exclusif, l'Evêque d'Urgell et le Président de la République Française. Leurs pouvoirs, qui procèdent de la présente Constitution, sont égaux. Chacun d'eux jure ou promet d'exercer ses fonctions conformément à la présente Constitution.

Article 44

1. Les Coprínceps sont le symbole et les garants de la permanence et de la continuité de l'Andorre ainsi que de son indépendance et du maintien du traditionnel esprit de parité et d'équilibre dans les relations avec les Etats voisins. Ils manifestent l'accord de L'Etat Andorran dans ses engagements internationaux, conformément aux dispositions de la présente Constitution.

2. Les Coprínceps sont les arbitres et les modérateurs du fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions. A l'initiative de l'un d'entre eux, du Síndic General ou du Cap de Govern ils sont régulièrement informés des affaires de L'Etat.

3. Sauf dans les cas prévus par la présente Constitution, les Coprínceps ne sont pas responsables. La responsabilité de leurs actes incombe aux Autorités qui les contresignent.

Article 45

1. Les Coprínceps, avec le contreseing du Cap de Govern ou, le cas échéant, du Síndic General, qui en assument la responsabilité politique:

a) convoquent les électeurs en vue des élections générales, conformément aux dispositions de la Constitution;

b) convoquent les électeurs en vue des opérations de référendum, conformément aux articles 76 et 106 de la Constitution;

c) nomment le Cap de Govern selon la procédure prévue par la Constitution;

d) signent le décret de dissolution du Consell General selon la procédure prévue à l'article 71 de la Constitution;

e) accréditent les représentants diplomatiques de l'Andorre à l'étranger et reçoivent l'accréditation des représentants étrangers en Andorre;

f) nomment les titulaires des autres institutions de l'Etat conformément à la Constitution et aux lois;

g) sanctionnent et promulguent les lois en application de l'article 63 de la présente Constitution;

h) expriment l'accord de l'Etat à s'engager dans des traités internationaux dans les conditions prévues au Chapitre III du Titre IV de la Constitution;

i) accomplissent les autres actes que la Constitution leur attribue expressément.

2. Les actes prévus aux g) et h) du premier alinéa du présent article sont présentés simultanément à l'un et à l'autre des Coprínceps pour que, selon les cas, ils les sanctionnent et les promulguent ou expriment l'accord de l'Etat, et en ordonnent la publication dans un délai de huit à quinze jours.

Au cours de cette période, les Coprínceps, conjointement ou séparément, peuvent s'adresser au Tribunal Constitucional par un message motivé afin qu'il se prononce sur leur constitutionnalité. Si la décision du Tribunal est positive, l'acte peut être promulgué avec la signature de l'un des Coprínceps.

3. Lorsque des circonstances empêchent l'un des Coprínceps de procéder à l'accomplissement des actes énumérés au paragraphe 1 du présent article dans les délais constitutionnellement prévus, son Représentant le notifie au Síndic General ou, le cas échéant, au Cap de Govern. Dans ce cas, les actes, normes ou décisions concernés entrent en vigueur une fois écoulés lesdits délais, avec la signature de l'autre Copríncep et le contreseing du Cap de Govern ou, le cas échéant, du Síndic General.

Article 46

1. Les Coprínceps décident librement:

a) de l'exercice conjoint du droit de grâce;

b) de la création et de l'organisation des Services qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions institutionnelles, ainsi que de la nomination de leurs titulaires et de l'accréditation de ces derniers à tous effets;

c) de la désignation des membres du Consell Superior de la Justícia, conformément à l'article 89 alinéa 2 de la Constitution;

d) de la nomination des membres du Tribunal Constitucional, conformément à l'article 96 alinéa 1 de la Constitution;

e) de la saisine préalable du Tribunal Constitucional sur l'inconstitutionnalité des lois;

f) de la saisine du Tribunal Constitucional sur l'inconstitutionnalité des Traités Internationaux avant leur ratification;

g) de la saisine du Tribunal Constitucional pour conflit de compétences, lorsque les leurs sont en cause, conformément aux dispositions des articles 98 et 103 de la Constitution;

h) de leur accord pour l'adoption d'un traité international, avant son approbation en session parlementaire, conformément aux dispositions de l'article 66 de la présente Constitution.

2. Les actes prévus aux articles 45 et 46 sont accomplis personnellement par les Coprínceps, à l'exception de ceux mentionnés aux e), f), g), et h) de l'alinéa 1 du présent article qui peuvent l'être par délégation expresse.

Article 47

Le Budget Général de la Principauté attribue une dotation identique à chacun des Coprínceps, dont ceux-ci peuvent disposer librement pour le fonctionnement de leurs services.

Article 48

Chaque Copríncep nomme un Représentant personnel en Andorre.

Article 49

En cas de vacance de l'un des Coprínceps, la présente Constitution reconnaît la validité des procédures d'intérim prévues par leurs statuts respectifs, afin que le fonctionnement normal des institutions andorranes ne soit pas interrompu.

TITRE IV

DU CONSELL GENERAL

Article 50

Le Consell General, qui assure une représentation mixte et paritaire de la population nationale et des sept Parròquies, représente le peuple andorran, exerce le pouvoir législatif, approuve le Budget de l'Etat, donne l'impulsion à l'action politique du Govern et la contrôle.

Chapitre I. De l'organisation du Consell General

Article 51

1. Les Consellers sont élus au suffrage universel, libre, égal, direct et secret pour une durée de quatre ans. Leur mandat s'achève à ce terme ou le jour de la dissolution du Consell General.

2. Les élections se déroulent trente à quarante jours après l'expiration du mandat des Consellers.

3. Tous les andorrans en pleine possession de leurs droits politiques sont électeurs et éligibles.

4. Une Llei Qualificada fixe les règles applicables en matière électorale et définit le régime des inéligibilités et des incompatibilités des Consellers.

Article 52

Le Consell General comprend au moins vingt huit et au maximum quarante deux Consellers Generals, dont la moitié sont élus à raison d'un nombre égal pour chacune des sept Parròquies et l'autre moitié par circonscription nationale.

Article 53

1. Les membres du Consell General ont la même nature représentative, sont égaux en droits et en devoirs et ne sont soumis à aucune sorte de mandat impératif. Leur vote est personnel et ne peut être délégué.

2. Les Consellers ne sont pas responsables pour les votes et les opinions qu'ils émettent dans l'exercice de leurs fonctions.

3. Pendant la durée de leur mandat, les Consellers ne peuvent être arrêtés ou détenus, sauf en cas de flagrant délit. Hormis ce cas, il appartient au Tribunal de Corts en session plénière de décider de leur arrestation, de leur inculpation et de leur poursuite. Le Tribunal Superior procède à leur jugement.

Article 54

Le Consell General approuve et modifie son propre Règlement à la majorité absolue de ses membres. Il fixe son budget et arrête le statut du personnel de ses services.

Article 55

1. La Sindicatura est l'organe dirigeant du Consell General.

2. Le Consell General se réunit en session constitutive quinze jours après la proclamation des résultats des élections et élit, au cours de la même session, le Síndic General, le Subsíndic General et, le cas échéant, les autres membres qui, en application du Règlement, peuvent faire partie de la Sindicatura.

3. Le Síndic General et le Subsíndic General ne peuvent exercer leur charge au-delà de deux mandats consécutifs complets.

Article 56

1. Le Consell General se réunit en sessions traditionnelles, ordinaires et extraordinaires, dans les conditions prévues par le Règlement. Le Règlement prévoit deux sessions ordinaires dans l'année. Les séances du Consell General sont publiques, sauf s'il décide le huis clos à la majorité absolue de ses membres.

2. Le Consell General se réunit en séance plénière et en commissions. Le Règlement fixe les conditions dans lesquelles sont constituées les commissions législatives, de manière à ce qu'elles soient représentatives de la composition de la Chambre.

3. Le Consell General nomme une Comissió Permanent pour veiller au respect des prérogatives de l'Assemblée lorsque celle-ci est dissoute ou en période d'intersession. La Comissio Permanent est présidée par le Síndic General; elle est formée de manière à respecter la composition paritaire de la Chambre.

4. Les Consellers peuvent créer des grups parlamentaris. Le Règlement fixe les droits et les devoirs des Consellers et des grups parlamentaris, ainsi que le statut des Consellers non inscrits.

Article 57

1. Le Consell General ne peut adopter valablement des résolutions que si la moitié au moins des Consellers Generals sont présents.

2. Les résolutions sont approuvées à la majorité simple des Consellers présents, sauf lorsque des majorités spéciales sont prévues par la Constitution.

3. Les Lleis Qualificades prévues par la Constitution sont adoptées à la majorité absolue des membres du Consell General, à l'exception de celles concernant le régime électoral et le référendum, les compétences des Comuns et les transferts de ressources à ceux-ci, qui nécessitent, pour leur approbation, la majorité absolue des Consellers élus en circonscription paroissiale ainsi que celle des Consellers élus en circonscription nationale.

Chapitre II. De la procédure législative

Article 58

1. L'initiative législative appartient au Consell General et au Govern.

2. Des propositions de loi peuvent être présentées au Consell General par trois Comuns conjointement ou par un dixième du corps électoral national.

3. Les projets et les propositions de loi sont examinés en session plénière et par les commissions dans les conditions prévues par le Règlement.

Article 59

Le Consell General peut, à l'aide d'une loi, déléguer l'exercice de la fonction législative au Govern, lequel ne peut, en aucun cas, la subdéléguer. La loi de délégation fixe le contenu et les conditions d'exercice ainsi que la durée de la délégation. L'autorisation prévoit les modalités du contrôle de la législation déléguée par le Consell General.

Article 60

1. En cas d'extrême urgence et de nécessité, le Govern peut présenter au Consell General un projet de loi pour qu'il soit approuvé, par un vote unique portant sur l'ensemble de ses articles, dans un délai de quarante-huit heures.

2. Les matières réservées à la Llei Qualificada ne peuvent faire l'objet ni d'une délégation législative ni de la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article.

Article 61

1. L'initiative du projet de Loi du Budget Général appartient exclusivement au Govern, qui le présente à l'approbation parlementaire au moins deux mois avant l'expiration du précédent budget.

2. Le projet de loi du Budget Général est examiné en priorité, selon une procédure spéciale, prévue par le Règlement.

3. Si la loi du Budget Général n'est pas adoptée avant le premier jour de l'exercice budgétaire, le budget de l'exercice précédent est automatiquement prorogé jusqu'à l'approbation du nouveau.

4. La loi du Budget Général ne peut créer des impôts.

5. La Commission des Finances du Consell General examine chaque année l'exécution du budget.

Article 62

1. Les Consellers et les grups parlamentaris ont le droit d'amender les projets et les propositions de loi.

2. Le Govern peut demander que ne soient pas débattus les amendements qui impliquent une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes prévues dans le Budget Général. Le Consell General, à la majorité absolue de ses membres, peut s'opposer à cette demande par une motion motivée.

Article 63

Lorsque les lois ont été adoptées par le Consell General, le Síndic General les transmet aux Coprínceps pour que, dans un délai compris entre les huit et quinze jours suivants, ils les sanctionnent et les promulguent et en ordonnent la publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Chapitre III. Des traités internationaux

Article 64

1. Le Consell General approuve, à la majorité absolue de ses membres, les traités internationaux dans les cas suivants:

a) Traités qui lient l'Etat à une organisation internationale;

b) Traités relatifs à la sécurité intérieure et à la défense;

c) Traités relatifs au territoire de l'Andorre;

d) Traités qui concernent les droits fondamentaux de la personne énumérés au Titre II;

e) Traités qui entraînent la création de nouvelles charges pour les finances publiques;

f) Traités qui établissent ou modifient des dispositions de nature législative ou qui obligent le Consell General à modifier la législation existante pour leur exécution;

g) Traités relatifs à la représentation diplomatique ou aux fonctions consulaires, à la coopération judiciaire ou pénitentiaire.

2. Le Govern informe le Consell General et les Coprínceps de la conclusion des autres accords internationaux.

3. L'approbation préalable de la majorité absolue de la Chambre est également nécessaire pour la dénonciation des traités internationaux qui portent sur les matières énumérées au paragraphe 1.

Article 65

Dans l'intérêt du peuple andorran, du progrès et de la paix internationale, des compétences législatives, réglementaires ou judiciaires peuvent être cédées à des organisations internationales, par un traité approuvé par la majorité des deux tiers des membres du Consell General.

Article 66

1. Les Coprínceps participent à la négociation des traités concernant les relations avec les Etats voisins quand ils portent sur les matières énumérées aux alinéas b), c) et g) de l'article 64 alinéa 1.

2. La délégation andorrane qui a pour mission de négocier les traités visés au paragraphe précédent comprend, en plus des membres nommés par le Govern, un membre désigné par chaque Copríncep.

3. L'accord des membres nommés par le Govern et de chacun des membres nommés par les Coprínceps est nécessaire pour l'adoption du traité.

Article 67

Les Coprínceps sont informés des autres projets de traités et d'accords internationaux avant leur approbation parlementaire. A la demande du Govern, ils peuvent être associés à la négociation si l'intérêt national de l'Andorre l'exige.

Chapitre IV. Des Relations du Consell General avec le Govern

Article 68

1. Après chaque renouvellement du Consell General, il est procédé à l'élection du Cap de Govern au cours de la première session de celui-ci, qui a lieu dans un délai de huit jours après la session constitutive.

2. Les candidats sont présentés par un cinquième des membres du Consell General. Chaque Conseller ne peut donner son aval qu'à une seule candidature.

3. Les candidats présentent leur programme. Est élu celui qui, après un débat, obtient la majorité absolue du Consell General, lors d'un premier scrutin public et oral.

4. Au cas où un second vote est nécessaire, seuls peuvent se présenter les deux candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats lors du premier vote. Le candidat qui obtient le plus de voix est proclamé Cap de Govern.

5. Le Síndic General communique aux Coprínceps le résultat du vote pour que le candidat élu soit nommé Cap de Govern, et contresigne sa nomination.

6. La même procédure est suivie dans les autres cas où la charge de Cap de Govern est vacante.

Article 69

1. Le Govern est politiquement et solidairement responsable devant le Consell General.

2. Un cinquième des Consellers peuvent présenter une motion de censure, écrite et motivée, contre le Cap de Govern.

3. Après le débat qui a lieu dans les trois à cinq jours suivant la présentation de la motion de censure dans les conditions prévues par le Règlement, il est procédé à un scrutin public et oral. La motion de censure est adoptée à la majorité absolue du Consell General.

4. Si la motion de censure est votée, le Cap de Govern présente sa démission. Il est aussitôt procédé conformément aux dispositions de l'article précédent.

5. Aucune motion de censure ne peut être présentée dans les six mois qui suivent l'élection du Cap de Govern.

6. Les Consellers qui ont présenté une motion de censure ne peuvent en signer une autre avant un délai d'un an.

Article 70

1. Le Cap de Govern peut poser devant le Consell General la question de confiance sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur une décision d'importance particulière.

2. La confiance est accordée à la majorité simple, après un vote public et oral. S'il n'obtient pas la majorité, le Cap de Govern présente sa démission.

Article 71

1. Après délibération du Govern, le Cap de Govern peut, sous sa responsabilité, demander aux Coprínceps la dissolution du Consell General. Le décret de dissolution fixe la date des élections conformément aux dispositions de l'article 51 alinéa 2 de la présente Constitution.

2. La dissolution ne peut être prononcée si une motion de censure a été déposée ou si l'Etat d'urgence a été déclaré.

3. Aucune dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit les élections du Consell General.

TITRE V

DU GOVERN

Article 72

1. Le Govern se compose du Cap de Govern et des Ministres, dont le nombre est fixé par la loi.

2. Sous l'autorité de son Cap de Govern, il dirige la politique nationale et internationale de l'Andorre. Il dirige également l'administration de l'Etat et exerce le pouvoir réglementaire.

3. L'administration publique est au service de l'intérêt général, et agit conformément aux principes de hiérarchie, d'efficacité, de transparence et de pleine soumission à la Constitution, aux lois et aux principes généraux de l'ordre juridique définis au Titre I. Ses décisions sont soumises au contrôle juridictionnel.

Article 73

Le Cap de Govern est nommé par les Coprínceps, après son élection par le Consell General conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 74

Le Cap de Govern et les Ministres sont soumis au même régime juridictionnel que les Consellers Generals.

Article 75

Le Cap de Govern ou, le cas échéant, le Ministre responsable, contresigne les actes des Coprínceps prévus à l'article 45.

Article 76

Le Cap de Govern, avec l'accord de la majorité du Consell General, peut demander aux Coprínceps l'organisation d'un référendum sur une question d'ordre politique.

Article 77

Le mandat du Govern s'achève à la fin de la législature, en cas de démission, de décès ou d'incapacité définitive du Cap de Govern, d'adoption d'une motion de censure ou de rejet d'une question de confiance. Dans tous les cas, le Govern demeure en fonctions jusqu'à la formation du nouveau Govern.

Article 78

1. Le Cap de Govern ne peut exercer sa charge au-delà de deux mandats consécutifs complets.

2. Les membres du Govern ne peuvent cumuler leur charge avec celle de Conseller General et ne peuvent exercer que les fonctions publiques qui découlent de leur appartenance au Govern.

TITRE VI

DE L'ORGANISATION TERRITORIALE

Article 79

1. Les Comuns, en tant qu'organes de représentation et d'administration des Parròquies, sont des collectivités publiques disposant de la personnalité juridique et du pouvoir d'édicter des normes locales, soumises à la loi, sous forme d'ordinacions, de règlements et de décrets. Dans le domaine de leurs compétences, qu'ils exercent conformément à la Constitution, à la loi et à la tradition, ils agissent selon le principe de libre administration, reconnu et garanti par la Constitution.

2. Les Comuns représentent les intérêts des Parròquies, approuvent et exécutent le budget paroissial; ils déterminent et mettent en oeuvre, sur leur territoire, les politiques publiques qui relèvent de leur compétence, et gèrent et administrent tous les biens des Parròquies, qu'ils soient publics ou privés ou appartiennent au Patrimoine.

3. Leurs organes dirigeants sont élus démocratiquement.

Article 80

1. Dans le cadre de leur autonomie administrative et financière, les Comuns ont leurs compétences délimitées par une Llei Qualificada. Celles-ci comportent notamment les matières suivantes:

a) recensement de la population;

b) établissement des listes électorales; participation à l'organisation et au déroulement des élections dans les conditions prévues par la loi;

c) consultations populaires;

d) commerce, industrie et activités professionnelles;

e) délimitation du territoire communal;

f) biens du domaine privé et du domaine public communal;

g) ressources naturelles;

h) cadastre;

i) urbanisme;

j) voies publiques;

k) culture, sports et activités sociales;

l) services publics communaux.

2. Dans le respect des prérogatives de l'Etat, la même Llei Qualificada fixe les pouvoirs qui sont reconnus aux Comuns pour l'exercice de leurs compétences dans les domaines économique et fiscal. Ceux-ci portent, notamment, sur les revenus et l'exploitation des ressources naturelles, les impôts traditionnels et les redevances des services communaux, les autorisations administratives, l'implantation d'activités commerciales, industrielles et professionnelles, ainsi que sur la propriété immobilière.

3. Des compétences appartenant à l'Etat peuvent être transférées par loi aux Parròquies.

Article 81

Afin de préserver les possibilités économiques des Comuns, une Llei Qualificada détermine les transferts de ressources du Budget Général à ceux-ci en garantissant une part égale à toutes les Parròquies et une part variable, qui est proportionnelle à leur population, à l'étendue de leur territoire et à d'autres éléments.

Article 82

1. Les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exercice des compétences entre les organes généraux de l'Etat et les Comuns sont tranchés par le Tribunal Constitucional.

2. Les actes des Comuns sont directement exécutoires dans les conditions fixées par la loi. Des recours administratifs et juridictionnels peuvent être formés pour contrôler leur conformité à l'ordre juridique.

Article 83

Les Comuns disposent de l'initiative législative et ont le droit de former des recours en inconstitutionnalité dans les conditions prévues par la Constitution.

Article 84

Les lois prennent en compte les us et coutumes pour déterminer la compétence des Quarts et des Veïnats et leurs relations avec les Comuns.

TITRE VII

DE LA JUSTICE

Article 85

1. La Justice est rendue, au nom du peuple andorran, exclusivement par des juges indépendants, inamovibles et, dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, soumis uniquement à la Constitution et à la loi.

2. L'organisation judiciaire est unique. Sa structure, sa composition, son fonctionnement et le statut juridique de ses membres sont fixés par une Llei Qualificada. Les juridictions d'exception sont interdites.

Article 86

1. Les compétences des juridictions et les règles de procédure relèvent du domaine de la loi.

2. Les jugements sont motivés, rendus en application de la loi et notifiés aux parties.

3. Le procès pénal est public sauf dans les cas prévus par la loi. La procédure est de préférence orale. Le jugement est rendu par une autorité judiciaire autre que celle qui a dirigé l'instruction; il est toujours susceptible de recours.

4. La protection des intérêts généraux peut être exercée en justice à l'aide de la procédure de l'action populaire dans les conditions fixées par la loi.

Article 87

La fonction juridictionnelle est exercée, conformément à la loi, par les Batlles, le Tribunal de Batlles, le Tribunal de Corts et le Tribunal Superior de la Justícia d'Andorra, ainsi que par les Présidents de ces Tribunaux.

Article 88

Les jugements, une fois définitifs, sont revêtus de l'autorité de la chose jugée et ne peuvent être modifiés ou annulés que dans les cas prévus par la loi ou lorsque, exceptionnellement, le Tribunal Constitucional, au terme d'une procédure de recours individuel (recours d'empara), estime qu'ils ont été rendus en violation d'un droit fondamental.

Article 89

1. Le Consell Superior de la Justícia en tant qu'organe de représentation, de direction et d'administration de l'organisation judiciaire, veille à l'indépendance et au bon fonctionnement de la Justice. Tous ses membres sont de nationalité andorrane.

2. Le Consell Superior de la Justícia se compose de cinq membres désignés parmi les andorrans âgés de plus de vingt cinq ans et ayant une expérience de l'Administration de la Justice, à raison d'un par le Síndic General, d'un par chaque Copríncep, d'un par le Cap de Govern, et d'un par les Magistrats et les Batlles. Leur mandat est de six ans et ils ne peuvent faire l'objet de plus de deux désignations consécutives. Le Consell Superior de la Justícia est présidé par la personne désignée par le Síndic General.

3. Le Consell Superior de la Justícia nomme les Batlles et les Magistrats, exerce sur eux la fonction disciplinaire et veille à ce que l'Administration de la Justice dispose des moyens nécessaires à son bon fonctionnement. A cette fin, il peut établir des rapports relatifs à l'application des lois concernant la Justice ou pour rendre compte de la situation de celle-ci.

4. La Llei Qualificada sur la Justice détermine les fonctions et les compétences du Consell Superior de la Justícia.

Article 90

1. Tous les Juges, quelle que soit leur catégorie, sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans parmi les personnes titulaires d'un diplôme de Droit et ayant une aptitude pour l'exercice de la fonction juridictionnelle.

2. Les Présidents du Tribunal de Batlles, du Tribunal de Corts et du Tribunal Superior de Justícia sont désignés par le Consell Superior de la Justícia. La durée de leur mandat et les conditions de leur nomination sont fixées par la Llei Qualificada précitée à l'article 89 alinéa 4 de la présente Constitution.

Article 91

1. La fonction de Juge est incompatible avec toute autre charge publique et avec l'exercice d'activités commerciales, industrielles ou professionnelles. Les Juges sont rémunérés uniquement sur le budget de l'Etat.

2. Pendant son mandat, aucun Juge ne peut être blâmé, déplacé, suspendu ou démis de ses fonctions si ce n'est en application d'une sanction pénale ou disciplinaire dans les conditions prévues par la Llei Qualificada et en respectant les droits de la défense. La même Llei Qualificada prévoit également les cas de responsabilité civile des Juges.

Article 92

Conformément à la loi et sous réserve des responsabilités personnelles encourues par leurs auteurs, l'Etat répare les dommages résultant d'une erreur judiciaire ou du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice.

Article 93

1. Le Ministère Public a pour mission de veiller au respect de la légalité et à l'application de la loi, ainsi qu'à l'indépendance des tribunaux, à la sauvegarde des droits des citoyens et à la défense de l'intérêt général.

2. Le Ministère Public se compose de membres nommés, pour un mandat renouvelable de six ans, par le Consell Superior de la Justícia, sur proposition du Govern, parmi les personnes remplissant les conditions pour être Juges. Leur statut juridique est fixé par la loi.

3. Le Ministère Public, dirigé par le Procureur Général de l'Etat, agit conformément aux principes de légalité, d'unité et de hiérarchie interne.

Article 94

Les Juges et le Ministère Public dirigent l'action de la police en matière judiciaire conformément à la loi.

TITRE VIII

DU TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Article 95

1. Le Tribunal Constitucional est l'interprète suprême de la Constitution; il siège en tant qu'organe juridictionnel et ses décisions s'imposent aux pouvoirs publics et aux personnes privées.

2. Le Tribunal Constitucional adopte son règlement et exerce sa fonction en étant uniquement soumis à la Constitution et à Llei Qualificada qui le régit.

Article 96

1. Le Tribunal Constitucional est composé de quatre Magistrats constitutionnels, désignés parmi les personnes ayant une expérience juridique ou institutionnelle reconnue, à raison d'un par chacun des Coprínceps et de deux par le Consell General. Leur mandat est de huit ans et n'est pas immédiatement renouvelable. Le renouvellement du Tribunal Constitucional s'effectue par parties. Le régime des incompatibilités est établi par la Llei Qualificada mentionnée à l'article précédent.

2. Sa Présidence est assurée, tous les deux ans, par rotation, par l'un de ses Magistrats.

Article 97

1. Le Tribunal Constitucional adopte ses décisions à la majorité des voix. Les délibérations et les votes sont secrets. Le rapporteur, qui est toujours désigné par tirage au sort, a voix prépondérante en cas d'égalité.

2. Dans la mesure où elles font droit aux requêtes, en tout ou partie, il est tenu de préciser le domaine d'application et la portée de ses décisions dans les conditions prévues par la Llei Qualificada.

Article 98

Le Tribunal Constitucional connaît:

a) des recours en inconstitutionnalité contre les lois, les décrets pris en vertu d'une délégation législative et le Règlement du Consell General;

b) des demandes d'avis préalable sur la constitutionnalité des lois et des traités internationaux;

c) des procédures de protection constitutionnelle (recours d'empara);

d) des conflits de compétence entre les organes constitutionnels. Sont considérés comme organes constitutionnels les Coprínceps, le Consell General, le Govern, le Consell Superior de la Justícia et les Comuns.

Article 99

1. Peuvent former un recours en inconstitutionnalité contre les lois et les décrets pris en vertu d'une délégation législative un cinquième des membres du Consell General, le Cap de Govern et trois Comuns. Un cinquième des membres du Consell General peut former un recours en inconstitutionnalité contre le Règlement de la Chambre. Le délai pour le dépôt du recours est de trente jours à compter de la date de publication du texte contesté.

2. Le dépôt du recours n'a pas d'effet suspensif. Le Tribunal doit se prononcer dans un délai de deux mois.

Article 100

1. Quand, au cours d'une procédure, un tribunal a des doutes raisonnables et fondés sur la constitutionnalité d'une loi ou d'un décret pris en vertu d'une délégation législative dont l'application est nécessaire pour la solution du litige, il saisit le Tribunal Constitucional d'une question préjudicielle pour lui demander de se prononcer sur la validité de la norme dont il s'agit.

2. Le Tribunal Constitucional peut déclarer le recours irrecevable. En cas d'admission du recours, il se prononce dans un délai de deux mois.

Article 101

1. Les Coprínceps, aux termes de l'article 46 alinéa 1 f), le Cap de Govern ou un cinquième des membres du Consell General peuvent saisir le Tribunal Constitucional de l'inconstitutionnalité des traités internationaux avant leur ratification. Le Tribunal examine cette demande en priorité.

2. Si le Tribunal constate l'inconstitutionnalité du traité, celui-ci ne peut être ratifié. Dans tous les cas, la conclusion d'un traité international contenant des clauses contraires à la Constitution nécessite la révision préalable de cette dernière.

Article 102

Sont fondés à demander, à l'aide d'un recours, la protection du Tribunal Constitucional (recours d'empara) contre les actes des pouvoirs publics qui lèsent des droits fondamentaux:

a) les personnes qui ont été partie, directement ou en tant que tiers intervenants, dans la procédure judiciaire préalable mentionnée à l'article 41 alinéa 2 de la présente Constitution;

b) les personnes qui ont un intérêt légitime mis en cause par des dispositions ou des actes du Consell General n'ayant pas force de loi;

c) le Ministère Public en cas de violation du droit fondamental de s'adresser à une juridiction.

Article 103

1. Il y a conflit entre des organes constitutionnels quand l'un d'entre eux allègue l'exercice illégitime par un autre de compétences qui lui sont attribuées par la Constitution.

2. Le Tribunal Constitucional peut suspendre, à titre conservatoire, l'exécution des normes ou des actes contestés et, le cas échéant, ordonner la cessation des procédures qui ont donné lieu au conflit.

3. La décision détermine et attribue à l'une des parties la compétence objet du litige.

4. La saisine du Tribunal Constitucional pour conflit de compétences interdit que l'affaire soit portée devant l'autorité judiciaire.

5. La loi détermine les cas dans lesquels un conflit peut être soulevé pour le motif de non-exercice de leurs compétences par les organes auxquelles elles ont été attribuées.

Article 104

La Llei Qualificada fixe le statut juridique des membres du Tribunal Constitucional, les procédures et le fonctionnement de cette institution.

TITRE IX

DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Article 105

L'initiative de la révision de la Constitution appartient aux Coprínceps conjointement ou à un tiers des membres du Consell General.

Article 106

La révision de la Constitution est adoptée par le Consell General à la majorité des deux tiers de ses membres. La proposition est ensuite immédiatement soumise à un référendum de ratification.

Article 107

Une fois accomplies les conditions exigées à l'article 106, les Coprínceps sanctionnent le nouveau texte constitutionnel en vue de sa promulgation et de son entrée en vigueur.

PREMIERE DISPOSITION ADDITIONNELLE

La Constitution donne mandat au Consell General et au Govern pour que, en association avec les Coprínceps, ils proposent des négociations aux Gouvernements d'Espagne et de France pour la signature d'un Traité International Trilatéral en vue de définir le cadre des relations avec les deux Etats voisins, sur la base du respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de l'Andorre.

SECONDE DISPOSITION ADDITIONNELLE

L'exercice de la fonction de représentant diplomatique d'un Etat en Andorre est incompatible avec celui de toute autre fonction publique.

PREMIERE DISPOSITION TRANSITOIRE

1. Après avoir approuvé la présente Constitution, le même Consell General tiendra une session extraordinaire afin d'adopter, notamment, son Règlement et les Lleis Qualificades relatives au régime électoral, aux compétences et au financement des Comuns, à la Justice et au Tribunal Constitucional. Le terme de cette session est fixé au 31 Décembre 1993.

2. Pendant cette période, qui débutera le jour ouvrable suivant celui de la publication de la Constitution, le Consell General ne pourra être dissout et il exercera tous les pouvoirs que la Constitution lui a attribués.

3. Le 8 Septembre 1993, jour de la Fête de Méritxell, le Síndic General convoquera le corps électoral pour des élections générales qui se tiendront dans le courant de la première quinzaine du mois de Décembre.

4. La fin de cette période entraînera la dissolution du Consell General et la démission du Govern, qui demeurera en fonctions jusqu'à la formation du nouveau Govern dans les conditions prévues par la Constitution.

SECONDE DISPOSITION TRANSITOIRE

1. La Llei Qualificada relative à la Justice autorisera, dans un esprit d'équilibre et à défaut d'autre possibilité de recrutement, la nomination de Juges et de Procureurs Généraux originaires des Etats voisins. Cette loi, de même que celle relative au Tribunal Constitucional, déterminera le régime applicable aux Juges et aux Magistrats qui ne sont pas de nationalité andorrane.

2. La Llei Qualificada relative à la Justice fixera, de même, le régime transitoire habilitant les Juges qui n'ont pas les titres académiques requis lors de la promulgation de la Constitution à continuer à exercer leurs fonctions.

3. La même Llei Qualificada fixera les dispositions transitoires applicables pour le transfert des procédures et des affaires en cours dans le système judiciaire prévu par la présente Constitution, en veillant à respecter le droit à la Justice.

4. Les lois et les normes ayant force de loi en vigueur au moment de l'installation du Tribunal Constitucional pourront faire l'objet d'un recours direct d'inconstitutionnalité dans un délai de trois mois, à compter de la prise de fonctions de ses Magistrats. Les motifs admis pour former ce recours sont ceux prévus à l'article 99 de la Constitution.

5. Pendant le premier mandat suivant l'entrée en vigueur de la Constitution, les Représentants des Coprínceps dans le Consell Superior de la Justícia pourront ne pas être andorrans.

TROISIEME DISPOSITION TRANSITOIRE

1. Les compétences et les fonctions des Services institutionnels des Coprínceps qui ont été confiées par la présente Constitution à d'autres organes de l'Etat seront transférées aux dits organes. Dans ce but, une commission technique sera constituée, composée d'un représentant de chaque Copríncep, de deux représentants du Consell General et de deux représentants du Govern. Elle aura pour mission de préparer et adresser un rapport au Consell General, afin que celui-ci prenne les dispositions nécessaires à la réalisation des transferts pendant la période mentionnée dans la Première Disposition Transitoire.

2. La même commission prendra les dispositions nécessaires pour placer les Services de Police sous l'autorité exclusive du Govern dans un délai de deux mois à partir de l'entrée en vigueur de la Constitution.

DISPOSITION ABROGATOIRE

Toutes les normes antérieures contraires à la présente Constitution sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci.

DISPOSITION FINALE

La Constitution entre en vigueur le jour de sa publication dans le Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Et nous, Coprínceps, après que le Consell l'a adoptée lors de sa séance solennelle du 2 Février 1993 et que le Peuple Andorran l'a approuvée par référendum le 14 Mars 1993, nous la faisons nôtre, la ratifions, la sanctionnons, la promulguons et, pour qu'elle soit connue de tous, en ordonnons la publication.

Maison des Vallées, le 28 Avril 1993.

François Mitterrand
President de la República Francesa
Copríncep d'Andorra

Jordi Farràs Forné
Síndic General

Joan Martí Alanís
Bisbe d'Urgell
Copríncep d'Andorra

NOTES

Pareatges: Les "Pareatges" sont deux sentences arbitrales du XIIIème siècle qui règlent divers litiges existant entre le Comte de Foix et l'Evêque d'Urgell, particulièrement en raison de l'exercice de leurs pouvoirs féodaux sur les Vallées d'Andorre.

Principat d'Andorra: Principauté d'Andorre.

Coprincipat: Coprincipauté.

Parròquies: Division territoriale traditionnelle de l'Andorre.

Butlletí Oficial del Principat d'Andorra: Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre.

Llei Qualificada: Lois qui requièrent une majorité renforcée pour leur approbation.

Consell General: Parlement unicaméral de composition mixte (représentation nationale proportionnelle et représentation des Parròquies.

Tribunal Constitucional: Tribunal Constitutionnel.

Govern: Gouvernement.

COPRÍNCEPS: Titulaires de la Direction des Affaires de l'Etat indivise, avec des compétences conjointes et individuelles.

Cap de l'Estat:Chef de l'Etat.

Síndic General: Président du Consell General et de la Sindicatura (organe dirigeant du Conseil Général).

Cap de Govern: Chef du Gouvernement.

Consell Superior de la Justícia: Conseil Supérieur de Justice, organe de représentation, gouvernement et administration de l'organisation judiciaire.

Consellers: Parlementaires, membres du Consell General.

Tribunal de Corts: Tribunal avec compétences exclusivement pénales.

Tribunal Superior: Tribunal Supérieur.

La Sindicatura: Organe dirigeant du Consell General.

Subsíndic General: Vice-Président du Consell General et de la Sindicatura.

Comissió Permanent: Commission Permanente.

grups parlamentaris: Groupes Parlementaires.

Comuns: Organes d'auto-gouvernement, représentation et administration des Parròquies.

ordinacions: Ordonnances.

Veïnats: Subdivisions de quelques unes des Parròquies.

Batlles: Juges de première instance.

Tribunal de Batlles: Organes juridictionnels, qui constituent la base générale de l'organisation juridictionnelle de l'Andorre.

Tribunal Superior de la Justícia d'Andorra: Tribunal Suprême de Justice.

Cette traduction a été réalisée par les Services de S. E. François Mitterrand, Président de la République Française, Copríncep d'Andorra.